Cela vous (tau)dis un séjour à Paris ?

Published on : 03/07/2018 03 July Jul 07 2018

« AGENCE S. – BIENS IMMOBILIERS DE PRESTIGE : A louer, appartement meublé, 15.000 euros par semaine, en plein cœur de Paris. Ménage à la charge intégrale du locataire entrant (grosse teuf’ effectuée la semaine dernière, et détritus en résultant entreposés dans la buanderie). Nourriture périmée laissée à la libre disposition du locataire.»
Une telle annonce ne fait-elle pas franchement rêver, et ne donne-t-elle pas envie d’effectuer un week-end romantique à Paris ?
Pas pour Maria L., locataire de l’appartement en cause. Maria avait loué l’appartement pour un mois, impliquant le versement d’un loyer d’un montant de 28.000 euros, la transaction s’étant faite à distance, par l’intermédiaire de la société S.
Maria formulait diverses critiques à l’égard de l’appartement, notamment par rapport à l’hygiène des lieux, la sécurité et la décoration du logement.
C’est ainsi que Maria assignat les bailleurs, James C et Françoise B, ainsi que la société S devant le Tribunal d’instance de Paris 7ème, en annulation du contrat de bail et en restitution de loyers et de commission, ainsi qu’en indemnisation de son préjudice.
Maria fut déboutée, et interjeta alors appel devant la Cour de PARIS.
Maria invoque notamment le fait d’avoir commis une erreur sur les qualités substantielles du bien au soutien de sa demande de nullité du contrat de bail.
Au soutien de sa demande en appel, Maria invoquait notamment le fait que l’appartement était dans un état de saleté et d’insalubrité avancé, que le mobilier était insuffisant, délabré et vétuste, que les placards de la cuisine, le réfrigérateur et le congélateur contenaient de la nourriture en putréfaction, et que l’appartement n’était pas sécure pour les enfants.
Ainsi, elle en déduit que l’appartement ne présentait pas les caractéristiques qu’elle en attendait lors de la conclusion du contrat, et que si elle en avait eu connaissance elle n’aurait pas contracté.
Pour cela, Maria se fondait sur les dispositions de l’article 1110 alinéa 1 ancien du code civil, applicable en la cause et disposant que « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ». Pour contrer ces arguments, les bailleurs invoquaient le fait que Madame Françoise B., mandataire de Maria, avait visité l’appartement pour son compte.
Seul hic, Françoise était aussi rémunérée par la société S, et avait reconnu dans un courrier le « grand bordel » qui régnait dans l’appartement.
Or, il appartenait à Maria de prouver que les qualités invoquées au titre de l’erreur sur la substance ont été expressément ou tacitement convenues entre les parties, et que c’est en considération de ces éléments qu’elle avait contracté.
Or, en l’espèce, l’ameublement était conforme aux photographies fournies à Maria, et la preuve de la dangerosité de l’escalier n’est pas rapportée. Quant au manque de propreté, cela ne porte que sur des aspects limités de la location, et il ne ressort pas des débats que cela ait portés sur une qualité essentielle de l’appartement convenu entre les parties, et en considération desquelles ils ont contracté.
Maria est ainsi déboutée de sa demande concernant la nullité du contrat de location.
***
Source : CA Paris, Pole 4, ch.3, 17 mai 2018, n°15/24135 : JurisData n°2018-008490

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