(Future) avocate voilée ?
Published on :
19/09/2020
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2020
Le Règlement intérieur du Barreau de Lille avait été complété, par délibération du Conseil de l'Ordre, avec l'ajout d'un alinéa, classique, interdisant aux avocats le port de tout signe manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, philosophique, communautaire ou politique. Une élève-avocate de l’École des avocats du Nord-Ouest, portant le voile et considérant que les nouvelles dispositions du règlement intérieur était discriminatoire, a attaqué cette délibération dans le cadre d'un recours amiable devant le Bâtonnier, lequel l’a jugé irrecevable au motif que la requérante n'était pas avocate. Cette dernière a alors saisi la Cour d'appel de Douai, rejointe par un avocat du Barreau de Lille soutenant le même argumentaire et ayant également vu son recours préalable rejeté. Sur la question de la recevabilité du recours formé par l'élève-avocate : L'article 15 du décret N°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat réserve le recours contre une décision du conseil de l'Ordre aux avocats qui s'estimeraient lésés dans leurs intérêts professionnels. C'est donc très logiquement que la Cour approuve la décision du Bâtonnier d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par l'élève-avocate. En effet, la Cour retient que n'étant pas avocate, la requérante ne peut justifier d'un intérêts professionnel lésé par la délibération attaquée. Le serment prêté par les élèves-avocats lors de leur entrée en formation ne les assimile pas à des avocats. La Juridiction ajoute que si l'élève-avocate était amenée, dans le cadre de sa formation, à plaider aux côtés de son maître de stage (avocat), la délibération litigieuse ne l'aurait pas empêché de le faire en portant son voile, puisque la restriction ne s'impose qu'aux avocats. Sur la question de fond et la demande d'annulation de la délibération prétendument discriminatoire : La Cour juge que l'interdiction posée par la délibération attaquée découle du devoir pour l'avocat, lorsqu'il exerce ses fonctions de défense et de représentation, d'effacer ses convictions personnelles au profit de la défense de son client. La liberté reconnue à l'avocat de manifester sa religion doit céder, lorsqu'il intervient comme auxiliaire de justice concourant au service public de la justice, devant la protection et la liberté du justiciable. La Cour opère donc, classiquement, un arbitrage entre deux libertés. Relevant en outre que la restriction ne s'applique que lorsque l'avocat exerce ses missions de représentation ou d'assistance d'un justiciable devant une juridiction, la Cour en conclut que l'objectif recherché par la délibération attaquée est légitime et que la restriction est proportionnée à la réalisation de cet objectif. La demande d'annulation est donc rejetée. Cour d'appel de Douai, 9 juillet 2020, N°19/05808
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