Effectivité des décisions de justice, la cour européenne des droits de l’homme sanctionne l’inefficacité des dispositifs étatiques de respect des décisions de justice

Published on : 26/12/2024 26 December Dec 12 2024

La Cour Européenne des Droits de l'Homme de STRASBOURG a déjà statué à plusieurs reprises sur la résidence de l’enfant après la séparation de ses parents pour ce qui concerne la détermination ou la modification de celle-ci.

Dans un arrêt du 8 octobre 2024, elle s’intéresse à l’effectivité des décisions fixant la résidence des enfants après la séparation des parents.

Elle l’avait déjà fait à de nombreuses reprises précédemment.

Les faits sont souvent les mêmes dans ces différentes situations et, malheureusement, se rencontrent très fréquemment en pratique :
 
  • L’un des parents, le plus souvent la mère, chez qui la résidence a été fixée, se heurte au refus du père d’exécuter la décision pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.

Face à l’échec des autorités internes pour imposer au père d’exécuter la décision, la mère est privée de contact avec ses enfants, lesquels, sous l’emprise de leur père, refusent de la revoir et, a fortiori, d’aller vivre avec elle.

La Cour Européenne des Droits de l'Homme rappelle que les états ont l’obligation de mettre en œuvre les décisions ayant pour objet les liens d’un parent avec son enfant.

Il en est de même pour les décisions concernant le droit de visite.

La question de savoir si les autorités internes ont pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution des décisions est posée.

La Cour Européenne des Droits de l'Homme impose, en application des dispositions de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales relatives au droit et à la vie familiale normale, une diligence particulière pour régler les contentieux concernant les relations de l’enfant avec ses parents, notamment la résidence de celui-ci.

Elle a notamment déjà prononcé des condamnations pour inexécution de décision de justice pendant une période d’une année.

Comme elle l’a fait dans les arrêts antérieurs, la Cour Européenne des Droits de l'Homme reproche en outre aux autorités de ne pas avoir mis en place un travail psychologique pour vaincre l’opposition des enfants, dont il a été démontré qu’elle était due en grande partie à l’influence négative du parent, qui ne voulait pas les laisser partir.

Elle réitère son exigence de neutralité de l’expression de la parole de l’enfant, dont dépend sa portée.

L’avis de l’enfant ne peut donc être pris en compte selon la Cour Européenne des Droits de l'Homme que s’il s’est exprimé dans un contexte serein, excluant les pressions du parent qui fait obstacle aux relations de l’enfant avec son autre parent.

La Cour affirme, de manière générale, dans les différents arrêts, que si les enfants ont le droit d’exprimer leurs propres opinions, celles-ci ne doivent pas être interprétées comme leur donnant un droit de veto inconditionnel, particulièrement lorsque leur parole est influencée par l’un des parents.

La Cour réitère que les mesures coercitives sur l’enfant doivent être évitées, mais que des sanctions à l’égard du parent récalcitrant ne sont pas à exclure.

Cela devrait conduire les autorités françaises à adapter leur politique sur au moins deux points :

Les mesures à prendre pour assurer l’effectivité des décisions de justice en matière de responsabilité parentale, le délai qui peut être pris par certaines juridictions pour répondre à une demande, et également les précautions à prendre lors de l’analyse des auditions des enfants.


Cour Européenne des Droits de l'Homme 08/10/2024 n° 14680/22, ZAVRIDOU / CHYPRE

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