L’âge réduit-il l’importance de la réparation du préjudice sexuel ?

Published on : 18/01/2018 18 January Jan 01 2018

Oui, a répondu la Cour administrative suprême du Portugal. Pour cette Cour, la sexualité n’a pas autant d’importance pour une quinquagénaire que pour une femme plus jeune. Alors, hop, on réduit l’indemnité accordée au titre du préjudice sexuel. Dans l’espèce, une femme de 50 ans a été victime d’une faute médicale ayant entrainé des préjudices importants : graves douleurs, perte de sensation au vagin, incontinence, difficultés à s’asseoir et à marcher. Quant aux relations sexuelles, celles-ci étaient également difficiles, ce qui la faisait se sentir diminuée en tant que femme. En première instance, le juge Portugais lui octroya une forte indemnité qui fut cependant réduite en appel, la Cour ajoutant dans sa motivation, en substance, qu’une femme âgée de 50 ans et mère de deux enfants à la date de l’opération est dans un âge où la sexualité n’a pas autant d’importance que dans les jeunes années, son importance diminuant avec l’âge. Se basant sur la violation des articles 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (Interdiction de discrimination) de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, cette victime a saisi la Cour européenne des droits de l’Homme qui a conclut à la violation de ces deux articles. Ainsi, la réduction de l’indemnité accordée au titre du préjudice sexuel ne peut pas être fondée sur l’âge de la victime, et notamment pour une femme, ce qui caractériserait une discrimination. La Cour européenne a par ailleurs, dans son analyse, remarqué que la Cour administrative suprême du Portugal traitait différemment le préjudice sexuel pour un homme quinquagénaire et pour une femme. Elle a ainsi alloué 225 000 euros pour l’homme et, pour la femme, 50 000 euros. La Cour européenne a ajouté que ce jugement reflète l’idée « traditionnelle » selon laquelle la sexualité de la femme serait reliée à l’idée de procréation, ignorant en cela les besoins physiques et psychologiques pour l’épanouissement de la femme en tant que personne. En d’autres termes, dit la Cour européenne, la Cour administrative suprême du Portugal n’a pas pris en considération, outre l’âge, les autres aspects de la sexualité féminine et a fait une hypothèse générale sans rechercher concrètement dans le cas soumis à son analyse si ce postulat était vrai. La sanction de violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être pleinement approuvée. En effet, quel pourrait être le prochain argument ? Si un homme ou une femme n’est pas reconnu comme beau/belle par des critères subjectifs, son préjudice sexuel pourrait être diminué ? Source : CEDH, Carvalho Pinto de Sousa Morais c/Portugal, 25 juillet 2017, req. 17484/15 (en anglais)
Lien : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175659

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