Faites moins de bruit les enfants !
Published on :
10/05/2020
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2020
En mai 2016, en raison d'une fête donnée par un groupe de jeunes au domicile du père de l'un d'eux, la police, appelée par les voisins gênés par le bruit occasionné, est intervenue. Le bruit n'a malheureusement pas cessé et l'affaire s'est retrouvée devant la juridiction pénale. Le père, propriétaire du domicile où s'était déroulée la fête en cause, a été déclaré coupable, par jugement rendu le 22 novembre 2017 le Tribunal de police de Clermont-Ferrand, de complicité de tapage nocturne et a été condamné au versement d'une amende de 300 €, outre la somme de 150 € au titre des dommages et intérêts allouée au voisin victime. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Riom par arrêt du 13 décembre 2018. Le père de famille a ainsi été condamné pour complicité par abstention : pour ce faire, les juges de première instance et d'appel ont retenu, qu'il avait « laissé les personnes présentes sous son toit commettre ces désordres, alors que, étant à son domicile, il lui appartenait d'user de son autorité en tant que propriétaire et père de famille pour faire cesser le tapage qui a duré jusqu'à une heure avancée de la nuit, causant un trouble pour la tranquillité d'autrui. » Toute la question était dès lors de déterminer si une complicité par abstention est susceptible d'être valablement retenue juridiquement. En effet, l'article 121-7 alinéa 1er du Code pénal donne la définition suivante de la complicité : « Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. ». Par ailleurs, concernant plus particulièrement le tapage nocturne, l'article R623-2 du Code pénal prévoit en son 3ème alinéa : « Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines. ». Devant la Cour de cassation, l'intéressé plaidait donc l'argument selon lequel la complicité de tapage nocturne ne peut se déduire d'une simple abstention et doit résulter de faits personnels, positifs et conscients. Il en concluait que la Cour d'appel ne pouvait le déclarer coupable de complicité après avoir seulement relevé qu'il n'avait pas usé de son autorité pour faire cesser le bruit. Classiquement, la complicité suppose donc une aide ou une assistance et donc un acte positif. Toutefois, la complicité par abstention a déjà été admise par la doctrine et par la jurisprudence, avec pour condition l'existence d'une « collusion punissable », remplaçant la matérialité de l'acte. Cette collusion suppose que soient cumulativement réunis le pouvoir de s'opposer effectivement à l'infraction, la volonté de laisser l'auteur principal accomplir des actes délictueux et la connaissance que ces actes se commettent actuellement ou vont se commettre prochainement. En l'espèce, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, approuvant la juridiction d'appel d'avoir considéré que se rend complice de la contravention de tapage nocturne, la personne qui, présente à son domicile, laisse se perpétrer des bruits troublant la tranquillité d'autrui. Cet arrêt est une confirmation de la position déjà adoptée précédemment, et de longue date, par la Haute juridiction, admettant la complicité par abstention de la contravention de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui (arrêts de la chambre criminelle des 26 mai 1882, 23 août 1894, 23 mai 1903, 8 mars 1907, 14 novembre 1924 et 13 juillet 1949). Le père de famille n'aura ainsi pas réussi à faire changer la jurisprudence ! Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2020, N°189,80641 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041701602&fastReqId=1567078458&fastPos=1
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