L’absence de réponse vaut-elle consentement ?
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01/12/2022
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Dans les faits, Mme W est engagée, le 22 juin 1998, par la société Pages Jaunes devenue la société Solocal et elle occupait les fonctions de télévendeuse selon avenant du 31 août 2009 ; elle a également exercé différents mandats de représentante du personnel à compter de l’année 2005.
Par lettre du 7 janvier 2014, l’employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail, dans le cadre d’un projet de réorganisation donnant lieu à l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013.
En l’absence de réponse de la salariée, l’employeur lui a notifié, par lettre du 12 février 2014, l’entrée en vigueur de l’avenant au 1er juillet 2014.
Par un arrêt du 22 octobre 2014, la cour administrative d’appel, statuant sur le recours d’un autre salarié, a annulé la décision de validation de l’accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 au motif qu’il ne revêtait pas le caractère majoritaire requis.
La salariée en a profité pour saisir elle-même la juridiction prud’homale pour obtenir la nullité de son dernier contrat de travail et reconnaître l’existence d’une discrimination à son égard.
L’affaire arrive devant la Cour de cassation, la chambre sociale retient que :
- L’article L1222-6 du Code du travail dispose que l’employeur doit notifier au salarié qu’il dispose d’un délai d’1 mois à compter de la réception pour faire connaître son refus concernant la proposition de modification du contrat de travail ; à défaut de réponse, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
- L’article L1235-7-1 du Code du travail permet au juge d’écarter l’application des clauses de l’accord collectif lorsque le défaut de validité de ce dernier résulte des motifs de la décision du juge administratif annulant la décision de validation de cet accord.
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Source : Cour de cassation, arrêt du 23 novembre 2022, n°21-16.162
https://www.courdecassation.fr/decision/637dcb4414982305d4c204ca