Les clauses d'exclusion de garantie sont intégralement exclues du contrat dès lors qu'elles ne sont, même partiellement, ni formelles ni limitées.
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10/11/2021
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Tout le monde, ou presque, a entendu parler des dispositions de l'article L113-1 du Code des assurances, qui dispose que pour qu'un contrat d'assurance puisse stipuler valablement une exclusion, faut-il qu'elle soit formelle et limitée. Dans le cas d'espèce, un agriculteur avait souscrit plusieurs emprunts, il avait adhéré à l'assurance de groupe proposée par la Banque, proposant classiquement la garantie décès et incapacité temporaire totale de travail. Il est victime d'une pathologie et ne peut plus exercer son activité. Il sollicite la garantie de l'assureur du prêt, lequel la dénie en invoquant les exclusions figurant dans les contrats d'assurance. L'assureur rappelait que certes le contrat indiquait qu'étaient exclues « les incapacités et invalidités qui résultent : de lombalgie, de sciatalgie, de dorsalgie, de cervicalgie ou autre "mal de dos" ». Mais l'assureur ne discutait pas le fait que la notion "mal de dos" ne soit ni formelle ni limitée. Il ne discutait pas non plus que la jurisprudence considère que viole l'exigence d'une exclusion claire et limitée, celle qui n'est pas intelligible pour l'assuré, qui doit pouvoir sans difficulté en mesurer la portée. L'assureur invoquait en réalité une jurisprudence du 24 septembre 2020 de la Cour de Cassation, qui considérait que si une partie de la clause d'exclusion (dans notre cas celle visant « les autres le mal de dos ») n'était ni formelle ni limitée, dans la mesure où la maladie dont l'assuré était atteint entrait dans les autres prévisions de la même clause, ce qui était bien le cas de notre agriculteur qui souffrait d'une des autres maladies évoquées, alors, la clause qui était pour partie ni formelle ni limitée était valable pour le reste et dans la mesure où l'assuré entrait dans un des éléments visés, la clause d'exclusion devait fonctionner. Oui mais la Cour de Cassation a changé d'avis et dans un arrêt du 17 juin 2021, elle a considéré que si une seule partie d'une clause d'exclusion n'étant ni formelle ni limitée ou pas immédiatement intelligible pour un assuré qui ne pouvait pas sans difficulté en mesurer la portée, c'est toute la clause qui est anéantie, et qui ne permet plus à l'assureur d'invoquer une exclusion sur une pathologie qui, elle, aurait été précisément définie. Il s'agit là à n'en pas douter d'une volonté de donner du sens à la sanction de l'article L113-1 du Code des assurances, car en effet, la jurisprudence du 24 septembre 2020 était une véritable invitation aux assureurs à mélanger dans leurs clauses d'exclusion des pathologies précises et d'autres beaucoup plus "fourre-tout", sachant qu'ils ne risquaient finalement pas grand-chose dans la mesure où de nombreuses pathologies pouvaient être rencontrées qui ne posaient pas de difficulté au niveau de la clause d'exclusion. Avec cette jurisprudence de la Cour de Cassation du 17 juin 2021, les choses sont totalement différentes et l'assureur ne peut plus jouer à "l'apprenti sorcier" dans la rédaction de ses clauses d'exclusion et il doit mesurer chaque terme pour que celui-ci soit immédiatement intelligible pour l'assuré qui doit sans difficulté pouvoir en mesurer la portée. Il s'agit incontestablement d'une avancée de la protection des droits des assurés, que l'on ne peut qu'approuver. * * * Source : Cassation civile 2e, 17 juin 2021, n° 19-24.467, Jurisdata n° 2021-009508.
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