Pour la Cour de Justice de l’Union Européenne, le notaire n’est pas une juridiction…et c’est sans doute mieux ainsi.
Published on :
21/06/2019
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Le 23 mai 2019, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu un arrêt dans une situation où se posait la question de savoir si un notaire était compétent, pour traiter des questions relatives à une succession, dans laquelle des biens se trouvaient dans différents états membres. L’héritier a demandé au notaire un certificat d’hérédité, lui permettant de vérifier l’existence d’argent sur des comptes bancaires dans d’autres états membres que celui de la résidence habituelle du défunt. Le notaire a refusé, au motif que le certificat d’hérédité serait une décision de justice et, partant, le notaire lui-même une juridiction. La Cour de Justice de l’Union Européenne, après avoir rappelé classiquement que la notion de juridiction doit s’interpréter de manière autonome et uniforme, en tenant compte non seulement des termes de celle-ci mais également du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation, a considéré que l’exercice des fonctions juridictionnelles implique d’avoir le pouvoir de statuer de sa propre autorité sur d’éventuels points litigieux entre les parties concernées en tranchant un éventuel litige et que tel n’est pas le cas, lorsque la compétence du professionnel en cause dépend de la seule volonté des parties. Cette décision satisfera probablement un grand nombre de notaires qui, du coup, ne sont pas considérés comme des juridictions et ne rendent pas des décisions, tant et si bien que cela leur donne le droit de gérer eux-mêmes les successions qui emportent des éléments d’extranéité, y compris lorsque des biens dépendant de la succession sont localisés dans d’autres états membres. En effet, à ce titre, ils rendent non pas des décisions mais des actes authentiques, qui peuvent circuler d’un état membre à l’autre ; ils ne seront donc pas tenus par les dispositions du règlement européen relatif aux successions, qui dispose que les juridictions compétentes en matière de succession sont celles de la résidence habituelle du défunt ; Puisqu’ils ne sont pas eux-mêmes une juridiction ils pourront donc gérer un patrimoine successoral qui serait éparpillé entre différents états membres. La seule limite étant évidemment que, pour opérer transfert de propriété des actifs successoraux vers les héritiers ou légataires, il faudra toujours passer, particulièrement pour les immeubles, par les procédures internes de chaque état concerné, notamment pour satisfaire aux dispositions fiscales et de publicité foncière. Cette décision, finalement, va tendre à faciliter le travail des notaires dans la gestion des successions intra-européennes. * * * Cour de Justice de l’Union Européenne : 23/05/2019 N° C-658/17
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