Quand il est inutile de casser la baraque
Published on :
23/01/2019
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En l’espèce, Monsieur X. a confié à la Société C. la construction d’une maison individuelle. Le chantier a été interrompu. La Société C., prise en la personne de son liquidateur, a, après expertise, assigné Monsieur X. en paiement de certaines sommes. Monsieur X. a assigné en intervention forcée la Société A. et Monsieur Z., assureur et gérant de la Société C., en sollicitant la requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle, ainsi que sa résiliation aux torts exclusifs du constructeur et la condamnation de Monsieur Z. à réparer le préjudice lié au défaut de garantie de livraison. La construction avait été édifiée avec une erreur d’implantation, puisque prévue avec un angle de 135°, et réalisée avec un angle de 145°. Monsieur X sollicitait ainsi la remise en état du terrain, soit la destruction de l’ouvrage, sans indemnité pour le constructeur. Par arrêt de la Cour d'Appel de NIMES en date du 8 décembre 2016, Monsieur X. a été débouté de ses demandes, et condamné à payer au liquidateur la somme de 172 520,46 €. La Cour d’appel a « estimé que la remise en état des lieux, emportant démolition, demandée par M.X qui avait pris l’initiative de faire achever l’ouvrage, constituerait une « sanction disproportionnée » au regard des travaux réalisés, quasiment achevés ». Un arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 22 novembre 2018 a rejeté le pourvoi formé par Monsieur X au motif que : « La Cour d'Appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la mesure de remise en état des lieux, seule expressément formulée par Monsieur X..., alors qu’il avait pris l’initiative de faire achever l’ouvrage, constituerait une sanction disproportionnée, au regard des travaux réalisés, et aujourd’hui quasiment achevé et de la gravité des désordres et que ce chef de demande étant rejeté, Monsieur X... restait redevable, par le jeu des restitutions réciproques, du coût de la construction réalisée, sous déduction des malfaçons et moins-values des sommes déjà versées, a légalement justifié sa décision. » Ainsi, jugée disproportionnée, la sanction de la démolition de l’ouvrage, achevé à 89,5 %, est rejetée. Monsieur X. doit donc s’acquitter du coût de la construction réalisée, sous déduction des malfaçons et moins-values et des sommes déjà versées. *** Source : Cour de Cassation 3ème Chambre Civile – 22/11/2018, n° 17-12.537
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037676921&fastReqId=306110342&fastPos=1
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