Pas d’abattement de 30% sur la valeur de résidence principale pour tous.
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10/05/2020
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La différence de traitement entre un particulier propriétaire de sa résidence principale et une SCI, relativement à l’abattement de 30 % pratiqué sur la valeur vénale en matière d’impôt sur la fortune, est conforme à la constitution. Le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, relativement à la différence de traitement qui est réalisée par le Droit fiscal, en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, transposable à l’impôt sur la fortune immobilière (ISF et IFI). L’article 885 S du Code Général des Impôts fixe les règles d’évaluation des biens entrant dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune. Ce texte prévoit un abattement de 30 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. Des requérants ont reproché à ce texte de limiter le bénéfice de l’abattement de la valeur vénale à celui occupé par leur propriétaire et d’en exclure ainsi les personnes qui détiennent la résidence principale par l’intermédiaire d’une société civile immobilière, dont elles sont les associées. Il en aurait résulté, selon elles, une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel, saisi de la question, a considéré que, d’une part, l’immeuble qui compose le patrimoine d’une société civile immobilière lui appartient en propre. Il s’ensuit que les associés d’une telle société, même lorsqu’ils détiennent l’intégralité des parts sociales, ne disposent pas des droits attachés à la qualité de propriétaire des biens immobiliers appartenant à celle-ci. D’autre part, la valeur des parts détenues au sein d’une société civile immobilière ne se confond pas nécessairement avec celles des immeubles lui appartenant. Elle peut donc faire l’objet de règles d’évaluation spécifiques. Dès lors, en réservant le bénéfice de l’abattement de 30 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble aux redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ou de l’IFI) qui occupe, à titre de résidence principale, un bien dont ils sont propriétaires, le législateur a institué une différence de traitement, fondée sur une différence de situation, en rapport direct avec l’objet de la loi. Les griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ont donc été écartés et l’article 885 S du Code Général des Impôts déclaré conforme à la constitution. Références : Conseil Constitutionnel 17/01/2020 – N° 2019-820 QPC – Jurisdata n° 2020-000279
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