Le cas des maladies professionnelles hors tableaux.
Published on :
16/05/2017
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Les maladies désignées dans un tableau de maladie professionnelle sont présumées d’origine professionnelle. Cependant, que faire des maladies qui sont essentiellement et directement causées par le travail, mais hors tableaux ?
La prise en charge d’une pathologie hors tableau est contrôlée par un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon des critères définis par la loi (L 461-1 du Code de la sécurité sociale) :
Un lien de causalité avec le travail : « Une maladie essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime » ; Un critère de gravité : une maladie qui « entraîne le décès (…) ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. » Le taux est fixé à 25% (R461-8 du Code de la sécurité sociale)
Pour la constitution du dossier, la personne doit fournir un rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
C’est sur ce rapport que va porter l’avis du Comité, avis qui est envoyé à la caisse primaire qui notifie immédiatement à la victime, ou à ses ayants droit, la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur.
Mais que se passe-t-il si, après la prise en charge de cette maladie, la gravité de la pathologie s’avère inférieure au seuil de 25% ?
C’est cette question que tranche la Cour de cassation dans un arrêt récent, puisque du 19 janvier 2017, publié au Bulletin.
Dans un attendu de principe, la Cour de cassation expose que : « le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie ; ».
Or, dans les faits de l’espèce, la condition de gravité n’était plus remplie puisqu’évaluée :
à plus de 25% lors du dépôt du dossier, avant consolidation ;
à 20% par la caisse primaire, après consolidation ;
à 10%, après contestation de l’employeur devant le Tribunal du contentieux de l’incapacité ;
L’employeur sollicitait donc, logiquement, que la maladie de son salarié lui soit déclarée inopposable.
Mais, dans une prise de position bienveillante, la Cour de cassation juge que le taux d’incapacité permanente à prendre en compte est celui déterminé lors de la saisine du Comité, évalué par un médecin-conseil.
Cette décision devrait vraisemblablement faciliter la reconnaissance des maladies professionnelles hors tableau. Il convient, d’ailleurs, de penser au cas de burn-out, maladie professionnelle non encore présente dans les tableaux du Code de la sécurité sociale, malgré des propositions en ce sens des élus.
Cette solution, bienveillante pour les personnes victimes de maladie professionnelle, sera cependant financée par les entreprises…
Source : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 janvier 2017, pourvoi n°15-26655
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033901019&fastReqId=216960175&fastPos=1