Qu’est-ce que l’intérêt de l’enfant ?
Published on :
15/01/2021
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Il résulte des engagements internationaux de la France que les enfants doivent conserver des relations personnelles avec chacun de leurs parents, ce qui est un droit fondamental, reconnu par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, dans son article 10, et dans la Chartre européenne des Droits de l’Homme dans son article 24. Le Code Civil, dans son article 373-2-6, dispose que le Juge aux Affaires Familiales règle les questions qui lui sont soumises concernant la responsabilité parentale et le sort des enfants, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. L’article 375-5 du Code Civil dispose que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. La Cour de Cassation, dans l’arrêt commenté du 14 octobre 2020, s’est trouvée face à une situation où une Cour d'appel avait dit que, durant les vacances scolaires, les enfants résideront chez le père la première moitié, les années paires, et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère. Or, l’arrêt d’appel révélait que les deux enfants étaient scolarisés dans des établissements dépendant de deux zones géographiques différentes, en l’occurrence les zones B et C, et l’arrêt énonçait que chaque parent devait pouvoir passer ses vacances avec les deux enfants réunis. Or, précisément, au regard des dates des vacances scolaires attachées à chaque zone, les enfants étaient privés ainsi de toute possibilité d’être réunis chez l’un ou l’autre de leurs parents, au cours des vacances d’hiver et de printemps. La Cour de Cassation, considérant que l’enfant ne devait pas être séparé de ses frères et sœurs, a cassé l’arrêt d’appel sur ce point. Il est bien certain que la séparation des parents n’a pas d’incidence sur l’autorité parentale et chacun d’eux a le droit de maintenir des relations personnelles avec les enfants, tout en respectant les liens que ces derniers entretiennent avec l’autre parent (Article 373-2 du Code Civil). Le Juge statuant sur la résidence habituelle de l’enfant peut déterminer que celle-ci est fixée chez un de ses parents seulement ou en alternance entre le domicile de l’un et l’autre (Article 373-2-9 du Code Civil). En tout état de cause, ce choix de résidence et les modalités en découlant doivent être effectuées, comme rappelé ci-dessus, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs (article 373-2-6 du Code Civil). En l’espèce, la Cour d'appel avait fixé la résidence des enfants en alternance chez chacun de ses parents, y compris pendant les vacances scolaires, alors même que les deux enfants du couple étaient scolarisés dans deux zones géographiques différentes, de telle sorte que, pendant les vacances scolaires d’hiver et de printemps, un des enfants était en vacances, pendant que l’autre était toujours scolarisé, ce qui empêchait radicalement les enfants de se retrouver ensemble chez l’un ou l’autre de leurs parents. La Cour d'appel avait fixé la résidence des deux enfants alternativement au domicile de l’un et l’autre des parents, afin, disait-elle, de permettre à chacun des parents de passer du temps avec les deux enfants réunis. Se trouvaient ainsi confrontés deux principes aussi importants l’un que l’autre : le droit pour chaque parent de passer du temps avec ses enfants réunis, d’une part, et le droit pour les enfants de ne pas être séparés de leurs frères et sœurs, d’autre part. La Cour de Cassation fait clairement pencher la balance du côté du droit pour les enfants de ne pas être séparés de leurs frères et sœurs et de maintenir une certaine unité de la fratrie. En l’espèce, rien ne permettait de considérer que l’intérêt des enfants commandait de les séparer. Elle a cassé l’arrêt d’appel sur le fondement de l’article 371-5 du Code Civil, qui dispose que « l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. » L’unité de la fratrie est donc ainsi clairement privilégiée, les familles, et les Juges, devront en tenir compte. * * * Source : Cassation Civile Première : 14/10/2020 – n° 19-18.100 – Jurisdata n° 2020-016398
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