DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE : DE L’IMPORTANCE D’UN PROJET D’ETAT LIQUIDATIF

Published on : 10/06/2025 10 June Jun 06 2025

La Cour de Cassation, dans sa formation de Première Chambre Civile, par un arrêt du 6 mars 2024, est venue apporter une précision d’importance, sur la question du gel des différentes demandes et contestations qui peuvent être formées par les copartageants, dans le cadre d’une procédure de partage judiciaire.

Par hypothèse, lorsqu’une telle procédure de partage judiciaire est lancée, c’est que les choses ne vont pas bien entre copartageants et qu’ils n’arrivent pas à se mettre d’accord, au point que le Tribunal a nommé un notaire chargé d’établir un état liquidatif.

La loi prévoit que, sur ce projet d’état liquidatif, les copartageants ont la possibilité de faire valoir leurs dires et observations au travers d’un procès-verbal de dire établi par le notaire, qui n’a de raison d’être qu’en cas de désaccord entre copartageants.

Ce procès-verbal est ensuite transmis au Tribunal ; il doit faire l’objet d’un rapport du Juge commis par le Tribunal aux opérations de partage puis, ensuite, le Tribunal doit trancher les points de désaccords ainsi établis.

La loi, car il faut bien à un moment donné, geler les contestations sous peine d’en voir refleurir de nouvelles à chaque tentative d’avoir à régler les précédentes, a prévu que toute demande qui ne fait pas l’objet d’une contestation dans un procès-verbal de dire, ayant lui-même fait l’objet d’une transmission au Tribunal d’un rapport du Juge commis, est irrecevable.

Il a fallu, dans cet arrêt du 6 mars 2024, que la Cour de Cassation rappelle qu’au visa des articles 1373 et 1374 du Code de Procédure Civile, en matière de partage judiciaire, seules les demandes distinctes de celles portant sur les points de désaccord subsistant entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, dont le Juge commis a fait un rapport au Tribunal et dont le fondement n’est pas né ou révélé postérieurement à ce rapport, sont irrecevables.

Ayant relevé que le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage avait transmis un procès-verbal de difficulté au Juge commis et avait convoqué les parties à une audience de conciliation, puis dressé un procès-verbal de non-conciliation, une Cour d'appel a considéré que la demande était recevable car le notaire avait transmis un procès-verbal de difficulté.

La Cour de Cassation est d’un avis différent ; pour que les demandes soient gelées, faut-il encore, conformément à la loi, que le notaire ait transmis un projet d’état liquidatif.

Ainsi, si le notaire se contente de transmettre un procès-verbal de difficulté, les copartageants pourront toujours faire valoir d’éventuels désaccords qui n’auraient pas été déjà soulevés, tant qu’un projet d’état liquidatif n’aura pas été établi par le notaire désigné, ni transmis au Tribunal, ni fait l’objet d’un rapport du Juge commis.

Cassation Première Chambre Civile : 06/03/2024 – Pourvoi n° 22-15.311
 

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