Un toit … quand il n'y a pas d'autre choix
Published on :
03/10/2018
03
October
Oct
10
2018
L'article 274 du Code civil prévoit une énumération des modalités d'exécution du versement d'une prestation compensatoire en capital. La prestation compensatoire peut ainsi prendre la forme du versement d'une somme d'argent (1°) ou de l'attribution d'un bien en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit sur un bien (2°). Dans ce second cas, le juge procède donc à une cession forcée en faveur du créancier. Cette seconde modalité porte ainsi atteinte au droit de propriété, qui est un droit fondamental et constitutionnellement garanti. C'est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel avait, dans sa décision N°2011-151 (question prioritaire de constitutionnalité), en date du 13 juillet 2011, considéré que l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par l'alinéa 2 de l'article 274 du Code civil ne peut être regardée comme proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital. Autrement dit, le Conseil constitutionnel considère que la prestation compensatoire ne pourra être exécutée sous la forme de l'attribution d'un bien que si le débiteur ne peut pas l'exécuter en versant une somme d'argent. La Cour de cassation a récemment mis en œuvre cette règle. En l'espèce, une cour d'appel, constatant qu'il existait une disparité entre les époux justifiant une prestation compensatoire, avait condamné le mari au versement d'une telle prestation et avait jugé qu'elle prendrait la forme de l'attribution de l'usufruit viager sur un immeuble. La Cour de cassation casse l'arrêt. La Haute juridiction constate que la Cour d'appel avait fait application de l'alinéa 2 de l'article 274 du Code civil, sans avoir au préalable constaté que les modalités prévues au premier alinéa de ce texte n'étaient pas suffisantes pour garantir le versement de la prestation compensatoire. Cour de cassation, Première chambre civile, 4 juillet 2018, N°17-22645 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196801&fastReqId=92689236&fastPos=1
History
-
« Donnant-donnant » (ou plutôt « léguant-léguant ») à cause de mort ne vaut
Published on : 03/10/2018 03 October Oct 10 2018Droit de la famille20182018 / OctobreLe 25 janvier 2012, un homme décédait laissant pour lui succéder sa mère, ses sœurs et son frère. En 1999, il avait conclu un pacte civil de solidarité avec...
-
A quelque chose malheur est bon
Published on : 03/10/2018 03 October Oct 10 2018Droit international20182018 / OctobrePar principe, la délivrance de la carte de séjour temporaire nécessite d'être entré en France régulièrement, muni d'un visa long séjour (article L.313-11 du...
-
Un toit … quand il n'y a pas d'autre choix
Published on : 03/10/2018 03 October Oct 10 2018Droit immobilier20182018 / OctobreL'article 274 du Code civil prévoit une énumération des modalités d'exécution du versement d'une prestation compensatoire en capital. La prestation compensat...
-
Un théâtre dans lequel il est préférable de ne pas brûler les planches
Published on : 03/10/2018 03 October Oct 10 2018Insolite20182018 / OctobreDans un arrêt en date du 12 juillet 2018, la Cour de cassation précisa les conséquences de la destruction d’un bien loué. En l'espèce, un incendie s'est décl...
-
« Liberté, égalité, fraternité,… Ce ne sont pas que des mots ! »
Published on : 03/10/2018 03 October Oct 10 2018Droit de la famille20182018 / OctobreLe Conseil Constitutionnel, dans une décision très remarquée du 27 août 2018, vient de se prononcer sur les effets juridiques liés au concept de fraternité i...