CACHEZ CE FAUX SEIN QUE JE NE SAURAIS VOIR !
Published on :
29/05/2019
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La Cour d'Appel de COLMAR a rendu un arrêt qui retient l’attention, en date du 7 mars 2019. La patiente est opérée, par son chirurgien, d’une pose d’implants mammaires. Elle découvre, nous apprend la lecture de l’arrêt, par hasard au cours de l’opération, qu’assiste à cette dernière une collégienne stagiaire, fille mineure d’une infirmière anesthésiste de la clinique. Elle considère que cette présence est inacceptable, dans la mesure où elle n’en a pas été prévenue, et que dans ces conditions son corps a été exposé, « comme un animal de foire », aux yeux de cette collégienne, qui ne faisait pas partie évidemment du personnel soignant. Elle prétend avoir subi, à la suite de cette découverte, d’importants troubles psychologiques et un préjudice sexuel puisqu’elle indique ne plus supporter l’image de son corps. Elle est déboutée de sa demande, en première instance, par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG mais, en appel, les juges de la Cour d'Appel de COLMAR rejettent l’argumentaire du chirurgien, qui se défendait en indiquant qu’il n’était pas avisé de la présence de la stagiaire, qu’il était entré dans le bloc une fois que toutes les autres personnes y avaient revêtu leurs tenues de bloc, c'est-à-dire une tenue qui ne permettaient pas de les identifier. Les juges de la Cour d'Appel de COLMAR ont indiqué qu’il était indifférent que le chirurgien n’ait pas été avisé de la présence d’un stagiaire ou qu’il n’ait pas pu identifier des personnes étrangères au personnel médical, en raison de l’identité des tenues de bloc, puisqu’il est responsable de l’ensemble des circonstances de l’intervention chirurgicale et doit en répondre. Il doit également, ont indiqué les juges de la Cour d'Appel, autoriser la présence de tiers, en informer son patient et recueillir son consentement. * * * Il est vrai que le Code de la Santé Publique prévoit déjà que, pour les futurs professionnels de santé, qui assistent à des opérations chirurgicales, le patient doit être informé et son consentement recueilli. Il semble donc, dans ces conditions logique que, a fortiori, pour une collégienne stagiaire et mineure, le consentement de la patiente doive être recueilli. Cour d'Appel de COLMAR, 2ème Chambre Civile – Section A : 7 mars 2019 – Jurisdata n° 2019-003321
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