Le vendeur professionnel de menuiseries doit vérifier la conformité du choix de son client au règlement de copropriété
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18/01/2018
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Sachez, cher lecteur, que si vous achetez une paire de stilettos pour une randonnée, ou une doudoune pour un safari au Kenya, le vendeur professionnel auquel vous vous adressez aura l’obligation de se renseigner sur l’usage que vous souhaiterez en faire, afin pouvoir s’acquitter de son obligation de conseil, à charge pour lui de prouver qu’il s’est acquitté de ladite obligation.
L’article 1615 du Code civil dispose en effet que « L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
En l’espèce, Monsieur O, jeune homme de 91 ans, souhaitait rafraichir sa façade.
Il s’adressa alors à la société T., qui lui fournit des persiennes en PVC, dont ni la teinte ni la matière n’étaient conformes à la décision prise en assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble.
Monsieur O. argua donc notamment du fait que la société T. avait manqué à son obligation de conseil, et qu’elle aurait dû, pour s’acquitter de ladite obligation, solliciter la communication du règlement de copropriété et des procès-verbaux d’assemblée des copropriétaires, ou consulter le syndic.
La Cour de cassation énonçât que la société T., « en tant que professionnelle (...) ne pouvait ignorer qu’existent dans la grande majorité des cas des copropriétés des règles destinées à préserver l’harmonie des façades d’un immeuble. La société T., professionnelle des menuiseries extérieures, devait conseiller utilement son client et donc se renseigner sur les règles applicables dans la copropriété ».
Aussi, le vendeur professionnel ne pourra pas se retrancher derrière le fait que son client ne l’ait pas informé de la difficulté, et devra entreprendre des démarches, éventuellement dans un domaine qu’il ne maitrise pas, afin de s’assurer que le bien vendu corresponde à l’usage envisagé par l’acheteur.
Eu égard à la motivation de la Cour de cassation, une simple décharge de responsabilité adressée au client, et signée par celui-ci, ne saurait suffire, puisqu’une démarche active est exigée de la part du professionnel, à qui incombe d’ailleurs la charge de la preuve.
Le vendeur professionnel devra donc entreprendre des démarches actives afin de s’assurer de l’adéquation du bien vendu aux besoins de l’acheteur, au risque d’engager sa responsabilité.
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Source : Cour d’appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 2ème section, 24 octobre 2017, n°16/04269 JurisData n°2017-020992
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