« Rien ne s'oublie, l'âme dans le sommeil médite et rumine sans cesse son passé »
Published on :
16/11/2018
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Cette citation renvoie à l’amnésie ou à la perte de capacités intellectuelles à tel point qu’aucun mot, aucune pensée, aucune réflexion ne peut être attendu du malade. Seulement, il ne fait aucun doute, que comme l’a dit si joliment Henri-Frédéric AMIEL, le passé résonne dans l’âme et peut ressurgir à tout moment. Mais quand ? C’est la situation à laquelle ont été confrontés les juges. On connaissait la cause d’irresponsabilité pénale pour altération des capacités psychiques et mentales de l’auteur au moment de la réalisation de l’infraction. Mais Quid de l’altération qui survient postérieurement aux faits ? Les juges du fond ont essayé, chacun à leur manière, d’apporter une réponse en gardant à l’esprit, c’est certain, l’équilibre entre les droits de la défense, valeur fondamentale de notre société démocratique, et le droit à réparation des parties civiles. Certains ont choisi de ne pas s’encombrer des droits de la défense en condamnant le malade au motif qu’il fallait apporter la preuve de l’impossibilité absolue de se défendre alors que l’intéressé avait quelques minimes instants de lucidité. D’autres ont choisi, plus courageusement peut-être, la voie de la relaxe en considérant que si le sursis à statuer s’impose le temps que le malade recouvre ses capacités, lorsque le prévenu est atteint d’une maladie le privant de façon irréversible et définitive de ses capacités intellectuelles, la mise en suspens de l’action publique n’apparait pas justifiée et paralyse l’action des parties civiles. Face à ce vide juridique, la Cour de cassation a été plus prudente dans son arrêt du 5 septembre 2018 et a préféré renvoyer la balle au législateur. Elle a censuré les deux arrêts en affirmant qu’il se déduit de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, « qu’il ne peut être statué sur la culpabilité d’une personne que l’altération de ses facultés physiques ou psychiques met dans l’impossibilité de se défendre personnellement contre l’accusation dont elle fait l’objet, fut-ce, en présence de son tuteur ou assisté de son avocat ; qu’en l’absence de l’acquisition de la prescription de l’action publique ou de disposition légale lui permettant de statuer sur les intérêts civils, la juridiction pénale, qui ne peut interrompre le cours de la justice, est tenue de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et ne peut la juger qu’après avoir constaté que l’accusé ou le prévenu a recouvré la capacité à se défendre ». En jugeant ainsi, la Cour de cassation ne tranche pas et un vide juridique subsiste. On attend impatiemment la réponse du législateur. Va-t-il préférer consacrer le caractère absolu des droits de la défense ? Ou lui préférer l’hypothétique réparation des parties civiles et la mise en suspens possiblement infinie de l’action publique ?
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