Non-conformité partielle à la Constitution de l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation
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19/02/2018
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L’article 61-1 de la Constitution, tel qu’issu de Loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008, dispose que « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.»
Il est ainsi possible d’interroger le Conseil constitutionnel sur la conformité aux dispositions constitutionnelles d’une loi en vigueur. Des limitations à un droit protégé constitutionnellement sont possibles, mais elles doivent alors être proportionnées à l’objectif poursuivi.
En l’espèce, se posait la question de la conformité de l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 Relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové au droit de propriété, protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
L’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 prévoit au sein de ses quatre premiers alinéas que le locataire ou l’occupant de bonne foi de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte faisant l’objet d’une première vente après la division de l’immeuble bénéficie d’un droit de préemption.
Le Conseil relève que le législateur, ce faisant, a poursuivi un objectif d’intérêt général, en permettant au locataire ou à l’occupant de bonne foi de se maintenir dans les lieux.
De plus, ce droit de préemption ne s’exerce que dans un délai réduit (soit deux mois après la notification de l’offre de vente), comporte certaines exceptions (notamment concernant les ventes intervenant entre parents ou alliés jusqu’au 4e degré), et protège uniquement le locataire ou l’occupant de bonne foi dont le bail ou l’occupation est antérieur à la vente.
Ainsi, cette possibilité ne porte pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée au but poursuivit, et les dispositions des quatre premiers alinéas de l’article sont donc déclarées conformes à la constitution.
Par ailleurs, les deux derniers alinéas du paragraphe I de l’article prévoyaient un droit de préemption au profit de la commune, en cas d’absence de levée d’option par le locataire ou l’occupant de bonne foi dans le cadre du droit de préemption prévu par les quatre premiers alinéas du texte.
Or, tout en poursuivant le même objectif d’intérêt général que dans le cadre du droit de préemption du locataire, le législateur n’a néanmoins pas restreint l’usage que la commune peut faire du bien ainsi acquis, qui n’a donc pas l’obligation d’y maintenir le locataire ou l’occupant de bonne foi.
D’autre part, le dernier alinéa de l’article 10 prévoit que, à défaut d’accord amiable, le prix de vente est fixé par le Juge de l’expropriation et que, en l’absence de paiement, le propriétaire ne pourra reprendre la libre disposition de son bien qu’à l’échéance d’un délai de six mois après la décision de la commune d’acquérir ce bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction de l’expropriation ou la date de l’acte ou le jugement d’adjudication.
Après avoir relevé ces éléments, le Conseil constitutionnel déclare que les dispositions des deux derniers alinéas du paragraphe I de l’article portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété, et sont donc déclarées contraires à la Constitution.
Au résultat de cela, la disposition déclarée inconstitutionnelle sera abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel, soit le 11 janvier 2018.
***
Source : Conseil constitutionnel, 9 janvier 2018, n°2017-683 QPC
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000036486239&fastReqId=729941809&fastPos=1
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