Absent...mais harcelé !

Published on : 03/08/2019 03 August Aug 08 2019

Un salarié a bénéficié d’un congé de fin de carrière avec cessation d’activité, à compter du 31 décembre 2006. Depuis cette date, il a exercé divers mandats représentatifs à compter de 2009 dans l’entreprise, puis a été placé à la retraite le 1er octobre 2012. Après son départ à la retraite, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes et notamment d’une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Les Juges d’appel ont décidé que le salarié placé en congé de fin de carrière sans activité depuis le 31 décembre 2006 ne pouvait invoquer aucune dégradation de ses conditions de travail ...car il n’était plus à son poste de travail au sein de l’entreprise. Autrement dit, n’exerçant plus aucun travail dans l’entreprise, les agissements allégués n’ont pas pu avoir pour effet ou pour objet une dégradation de ses conditions de travail, ce qui est la définition même du harcèlement moral. Le raisonnement paraît frappé au coin du bon sens ; cependant, la Cour de Cassation n’y adhère pas, considérant, d’un point de vue juridique, que le salarié était demeuré lié à l’entreprise par un contrat de travail jusqu’à son départ en retraite le 1er octobre 2012 et que, par conséquent, les Juges d’appel aurait dû rechercher, si les agissements dénoncés par le salarié n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral, bien que postérieurs à son départ en congé de fin de carrière, tel que :
  • Le refus de fournir des outils nécessaires à son activité syndicale,
  • Le refus de lui permettre d’assister aux réunions de délégués du personnel, par télé présence après reconnaissance de son état de travailleur handicapé,
  • Des erreurs systématiques quant au calcul des cotisations de sa retraite complémentaire ou de son intéressement et de sa participation.
Il faut donc que les employeurs restent vigilants sur les agissements qu’ils peuvent avoir, même avec les salariés absents de l’entreprise, et ceci tant que leur contrat de travail n’est pas définitivement rompu.   Source : Cassation Sociale 26/06/2019, n° 17-28.328 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038734179&fastReqId=1958075023&fastPos=1  

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