Toute société passive n’en est pas pour autant fictive
Published on :
28/05/2018
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Une société dépourvue de vie sociale est dite fictive. Qu’en est-il d’une société civile immobilière (SCI) qui, depuis sa création, n’a réuni aucune assemblée générale et n’a tenu aucune comptabilité ? Fictive ! Pourriez-vous scander. Détrompez-vous ! En l’espèce, le propriétaire exploitant d’une ferme avait cédé les bâtiments à une SCI constituée avec son épouse, laissant à cette dernière la quasi-totalité des parts. Les bâtiments ont été mis à la disposition gratuite de l’époux, qui est mis en redressement judiciaire ultérieurement. Le mandataire judiciaire tente d’obtenir l’extension de la procédure de redressement à la SCI en soulevant la fictivité de la SCI. En effet, le mari agriculteur avait continué à exploiter les bâtiments dès sa cession à la SCI et ce dans les mêmes conditions qu’auparavant, de plus l’épouse n’aurait pas réuni d’assemblée générale depuis la création de la SCI, ni tenu de comptabilité. La Cour d’appel, dans un arrêt du 5 avril 2016 a débouté le mandataire judiciaire. Elle constate que la SCI a été régulièrement « constituée, identifiée et immatriculée et que son objet statutaire avait été réalisé par l’achat de l’immeuble et sa mise à disposition de M.X aux fins d’exploitation, et que Mme X s’acquittait pour le compte de la SCI des taxes foncières de cette dernière ». Sur la question de la fictivité, la chambre commerciale de la Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel et relève que « la fictivité de la société n’était pas apportée par la seule absence de vie sociale, laquelle se justifiait par la santé de sa gérante ». Ainsi les ennuis de santé de l’épouse gérante de la SCI justifient un fonctionnement administratif à l’abandon et, tant que la SCI s’acquitte de ses taxes foncières, cette dernière est certes passive mais pas fictive. Le pourvoi du mandataire est rejeté, la procédure de redressement ne sera pas étendue à la SCI. Soulignons que cette décision s’appuie sur les constatations des juges du fond, il semble que l’arrêt soit un cas d’espèce. Il est reste cependant nécessaire de respecter la tenue des assemblées générales et d’une comptabilité, cela tout en s’acquittant de ses taxes foncières. Com. 15 nov. 2017 n°16-20193
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