Une décision qui ne casse pas des briques (du moins l’espère-t-on…)
Published on :
19/02/2018
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Vous constatez un jour que votre voisin édifie des fondations empiétant légèrement sur votre propriété.
Badin, vous n’en dites mot, jugeant plus ludique d’évoquer la difficulté une fois la construction terminée, ceci d’autant que la partie empiétant concerne un mur porteur.
Vous assignez alors lesdits voisins, afin de solliciter la destruction de la partie du bâtiment et de murs de clôture édifiés, et empiétant sur votre fonds.
Les voisins arguent alors de la disproportion de la mesure, qui conduit à détruire une construction pour un empiètement minime, ainsi que de l’usage abusif que vous faites de votre droit de propriété, et, enfin, de votre comportement fautif, du fait que vous n’ayez pas jugé utile d’évoquer le problème au cours de la construction de l’ouvrage.
Imperturbable, la Haute juridiction décide que « Tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus ; que l’auteur de l’empiètement n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [protégeant le droit de propriété] dès lors que l’ouvrage qu’il a construit méconnait le droit au respect des biens de la victime de l’empiètement ».
Ainsi, même en cas d’empiètement minime, le propriétaire auteur dudit empiètement devra se résigner à détruire son bien si son voisin le sollicite.
Fidèle à sa jurisprudence constante, la Cour de cassation martèle une nouvelle fois une solution intransigeante pour l’auteur de l’empiètement, pris en tenaille entre la démolition d’un ouvrage ou le rachat à prix d’or une portion infime de la parcelle de son voisin.
Cette Jurisprudence est en effet ancienne, la Haute juridiction ayant déjà considéré que les juges du fonds ne peuvent refuser d’ordonner la démolition des constructions empiétant sur le terrain d’autrui (Cvi.3ème ; 5 mars 1970 Bull. civ. III, n°176, p.131), même en cas d’empiètement minime (pour un empiètement de 0.5 centimètres : Civ. 3ème ; 20 mars 2002 n° 00-16.015).
Par ailleurs il était aussi antérieurement admis que le silence gardé pendant la durée des travaux par le propriétaire victime de l'empiétement ne saurait à lui seul faire la preuve de son consentement à l'aliénation d'une partie de son immeuble (18 févr. 1998, no 95-19.106).
En matière de construction, mieux vaut avoir le compas dans l’œil...
***
Source : Cour de cassation, troisième chambre civile, 21 décembre 2017, n°16-25.406
Lien :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036347405&fastReqId=459588501&fastPos=1
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