Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras…pas

Published on : 08/06/2018 08 June Jun 06 2018

La cessation de la communauté de vie entre époux en présence de biens immobiliers laisse place à une indivision sur lesdits biens, engendrant pour celui qui jouit individuellement d’un immeuble indivis l’obligation de s’acquitter d’une indemnité d’occupation ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par cette jouissance privative.
En l’espèce, deux ex-époux étaient indivisaires sur un fonds immobilier comprenant des bâtiments partiellement affectés à un usage d’habitation, l’autre étant donné à bail commercial. Or, Monsieur Z. s’était prévalu de la faculté de substitution prévue au cahier des charges, devenant ainsi adjudicataire du bien par substitution.
La Cour d’appel de TOULOUSE condamne Monsieur Z, l’ex-époux, à payer une indemnité d’occupation, jusqu’à la date de partage définitif. La Cour considéra ainsi que Monsieur Z ne serait propriétaire exclusif du bien qu’au jour du partage définitif, se fondant pour cela sur les dispositions de l’article 834 du Code civil, disposant que « Le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. ».
L’arrêt est cassé, la Cour considérant que « après s’être prévalu de la faculté de substitution prévue au cahier des charges, M.Z avait été déclaré adjudicataire du bien, ce qui emportait transfert de propriété à son profit et cessation de l’indivision à compter du jour de l’adjudication ».
La Cour vise pour cela l’article 815-9 du Code civil disposant que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
Ainsi, dès l’adjudication, Monsieur Z. était propriétaire de l’ensemble immobilier objet de ladite adjudication, et l’indemnité d’occupation cesse ainsi d’être due à compter du jour de ladite adjudication puisqu’en tant que propriétaire exclusif du bien, il ne pouvait donc lui être imposé de s’acquitter d’une indemnité d’occupation.
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Source : Cass.1ère civ., 11 avril 2018, n°17-17.495 JurisData n°2018-005722 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036829552&fastReqId=922568209&fastPos=1

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