L'admission de l'utilisation des symboles religieux dans les publicités

Published on : 16/03/2018 16 March Mar 03 2018

Une marque de vêtements lituanienne avait diffusé des publicités sur lesquelles figuraient des mannequins portant une auréole et, en légende, les noms bibliques de « Jésus » et « Marie ». Les autorités lituaniennes infligèrent au fabricant de vêtements une amende pour ce qu’elles considéraient comme une atteinte à la moralité publique. La Cour européenne des droits de l'Homme était alors saisie de la question de savoir si une telle sanction contrevenait de façon disproportionnée à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme protégeant la liberté d'expression. La Cour a, tout en reconnaissant aux États une large marge d'appréciation, considéré qu'un juste équilibre n'avait pas été assuré entre la protection de la morale publique et des droits des personnes croyantes et le droit à la liberté d'expression. En effet, les publicités en cause n'étaient pas apparemment gratuitement offensantes ou blasphématoires et elles n'incitaient aucunement à la haine fondée sur la religion. Il revenait à l’État de fournir des motifs pertinents et suffisants pouvant expliquer la contrariété de la publicité en cause avec la moralité publique et l’État lituanien n'apportait en l'espèce pas cette preuve. La condamnation à une peine d’amende constituait dès lors une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d'expression. Ce constat de violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme vient ainsi conformer la position déjà adoptée par la Cour de cassation française à propos d'une photographie imprimée sur une affiche publicitaire d’une marque de vêtements et inspirée du tableau de la Cène de Léonard de Vinci, ses participants étant remplacés par des femmes portant des vêtements de ladite marque et accompagnées d'un homme dos nu. La Cour de cassation avait alors jugé que la seule parodie de la forme donnée à la représentation de la Cène qui n’avait pas pour objectif d’outrager les fidèles de confession catholique, ni de les atteindre dans leur considération en raison de leur obédience, ne constituait pas une injure, une attaque personnelle dirigée contre un groupe de personne en raison de leur religion (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 novembre 2006, N°05-15.822). Cour européenne des droits de l’Homme, 30 janvier 2018, N°69317/14 : Sekmadienis Ldt. contre Lituanie

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