La production autorisée d’un journal intime dans une procédure de divorce.

Published on : 24/05/2017 24 May May 05 2017

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. » Ce principe, issu des premiers articles du Code civil, très précisément le neuvième, n’est pas applicable à la procédure de divorce.
En effet, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le journal intime d’un époux peut être utilisé comme moyen de preuve en matière de divorce.
Les juges du fond ont d’abord résisté, protégeant la vie privée de l’époux victime, puis se sont ravisés devant la fermeté de la prise de position de la Cour de cassation.
On aurait cependant pu croire que la Cour européenne des droits de l’Homme irait dans le sens d’une protection de la vie privée, même pendant une instance en divorce, mais cela n’est pas le cas.
En effet, la Haute Cour européenne a jugé que la procédure en divorce est par nature une procédure au cours de laquelle des éléments de l’intimité de la vie privée et familiale des parties sont susceptibles d’être révélé et que, donc, le fait de produire un journal intime d’un époux ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. (CEDH 13 mai 2008, N. N. et T.A. c/ Belgique, req. no 65097/01, Procédures 2008, comm. no 269, obs. Fricero)
Cependant, un époux, souhaitant farouchement que sa vie privée soit respectée, même s’il était marié, a décidé de demander le rejet des débats de la pièce de son épouse, matérialisée par son journal intime, sur le fondement du droit au respect de sa vie privée.
Egalement, il suspectait que son épouse ait pu appréhender son journal intime par fraude, sans le prouver néanmoins.
La Cour d'Appel de Paris n’a pas fait droit à sa demande et est restée dans la droite ligne de la jurisprudence constante de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’Homme et a jugé que : « S'agissant d'un litige familial portant nécessairement sur des aspects privés de la vie du couple, des éléments de l'intimité de la vie privée sont susceptibles d'être révélés, et l'atteinte à la vie privée ne saurait justifier l'irrecevabilité de cette pièce. »
Il y a donc atteinte, mais cela n’est pas grave.
Cela n’est pas grave pourquoi ? Parce que le mariage créerait, par lui-même, au profit de chaque conjoint un droit à la preuve des fautes de l'autre, justifiant qu'on ne respecte plus ses droits fondamentaux.
Par conséquent, si l’atteinte à la vie privée n’a pas été faite avec violence ou fraude – seuls moyens rendant illicite la preuve -, il y aurait une sorte de légitimation de l’atteinte mais aussi, plus sournoisement, une légitimation de la recherche et donc des investigations.
En conclusion, souvenez-vous de la locution latine Verba volant, scripta manent  (les paroles s’envolent, les écrits restent) en ne couchant plus sur papier vos pensées les plus intimes parce qu’elles ne le sont plus.
Source : Cour d'Appel de Paris, Pôle 3, chambre 2, 21 Février 2017, Répertoire Général : 15/22965, numéro JurisData 2017-003085.

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