QPC portant sur la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif : conformité de l’article L.651-2 alinéa 1er du code de commerce à la Constitution
Source : QPC n°2014-415 du 26 septembre 2014
L'article L.651-2 alinéa 1er du code de commerce est ainsi rédigé :
« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »
Le requérant estimait que le pouvoir laissé au juge d'apprécier entièrement les conséquences de la faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif méconnaissait le principe de responsabilité ainsi que le principe d'égalité devant la loi.
Le conseil constitutionnel rejette ce raisonnement relevant que le tribunal peut exonérer en tout ou partie le dirigeant fautif en prenant en compte la gravité et le nombre des fautes de gestion commises, l'état du patrimoine, les facteurs économiques ayant conduit à la défaillance de l'entreprise et les risques inhérents à l'exploitation.
Le conseil constitutionnel juge que ces aménagements aux conditions dans lesquelles la responsabilité du dirigeant peut être engagée répondent à l'objectif d'intérêt général de favoriser le développement et la création des entreprises, et que « selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation » le montant des condamnations doit être proportionné au nombre et à la gravité des fautes de gestion.
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