Nouvelle infraction, nouvelle information du Procureur

Published on : 27/04/2021 27 April Apr 04 2021

Il arrive parfois que lors de la garde à vue d'une personne, la Police découvre d'autres faits pénalement incriminés justifiant une garde à vue supplétive (en raison de l'existence de raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre cette infraction). Ce cas est d’ailleurs expressément prévu par l'article 65 du Code de procédure pénale qui prévoit que le gardé à vue doit alors, concernant les nouveaux faits, se voir notifier un certain nombre d'informations (qualification, date et lieu présumé de l'infraction) et de droits (droit d'être assisté d’un interprète si nécessaire, droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire et droit d'être assisté par un avocat). Par ailleurs, l'article 63 alinéa 2 du Code de procédure pénal prévoit que dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le Procureur de la République du placement de la personne en garde à vue, lui donne connaissance des motifs justifiant ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne. La Cour de cassation a été amenée à préciser le régime procédural de la garde à vue supplétive :
  • Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une nouvelle mesure de garde à vue, mais d'une extension de la procédure initiale, ce qui explique que la Juridiction considère que l'article 63 alinéa 2 du Code de procédure pénale n'est pas applicable en tant que tel.
  • Toutefois, la Cour, dans un second temps, relève le rôle essentiel du Procureur de la République, qualifié par la Haute juridiction de « gardien de la liberté individuel », tant concernant les premiers faits, ayant justifié le placement initial en garde à vue, que concernant les seconds faits, ayant justifié l'extension de la garde à vue.
En effet, même si les faits sur lesquels est entendue la personne ne sont pas ceux ayant motivé la mesure de garde à vue, celle-ci n'en est pas moins, lors de son audition sur ces faits, l'objet d'une contrainte. Le Procureur de la République, en vertu de l'article 62-3 du Code de procédure pénale, s'assure que la personne placée en garde à vue n'est pas entendue sur des faits pour lesquels elle ne pourrait légalement l'être qu'en audition libre (il vérifie à ce titre que les faits objet de cette audition sont incriminés pénalement et susceptibles d'être sanctionnés d'une peine d'emprisonnement). Le Procureur de la République vérifie aussi de l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le gardé à vue a participé, en tant qu'auteur ou complice, à la commission de l'infraction (ou, si tel n'est pas le cas, que les nécessités de l'enquête l'exigent, auquel cas son audition sous contrainte ne pourra excéder quatre heures : article 62 du Code de procédure pénale). Pour ces raisons et afin de permettre la mise en œuvre effective de ce contrôle, il est indispensable que le Procureur de la République soit informé, dès le début de la garde à vue supplétive, des soupçons pesant sur l'intéressé et de la qualification susceptible d'être notifiée aux nouveaux faits découverts.
  • Enfin, la Cour précise que l'absence d'un tel avis fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits et que cette nullité entraîne l'annulation des actes subséquents qui trouve dans celle-ci leur support nécessaire et exclusif.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2021, N°20-86407 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043352178?init=true&page=1&query=20-86407&searchField=ALL&tab_selection=all

History

  • Box vitrés validés par le Conseil d’État
    Published on : 08/09/2021 08 September Sep 09 2021
    Droit pénal
    2021
    2021 / Septembre
    L'arrêté du 18 août 2016 du Garde des Sceaux portant approbation de la politique ministérielle de défense et de sécurité (au sein du Ministère de la Justice)...
  • Intrusion dans une centrale nucléaire et état de nécessité
    Published on : 17/07/2021 17 July Jul 07 2021
    Droit pénal
    2021
    2021 / Juillet
    Des militants de l'association Greenpeace France se sont introduits dans la centrale nucléaire de Cattenom dans le but de dénoncer le manque, réel selon eux,...
  • Vers la fin des conditions indignes de détention ?
    Published on : 20/05/2021 20 May May 05 2021
    Droit pénal
    2021
    2021 / Mai
    La loi du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, publiée le lendemain, est intervenue suite à divers constat du non-...
  • Le roi du silence
    Published on : 20/05/2021 20 May May 05 2021
    Droit pénal
    2021
    2021 / Mai
    Lorsqu'un mineur est mis en cause dans une affaire pénale, un droit pénal spécial s'applique et il est notamment contenu dans l'Ordonnance du 2 février 1945...
  • Nouvelle infraction, nouvelle information du Procureur
    Published on : 27/04/2021 27 April Apr 04 2021
    Droit pénal
    2021
    2021 / Avril
    Il arrive parfois que lors de la garde à vue d'une personne, la Police découvre d'autres faits pénalement incriminés justifiant une garde à vue supplétive (e...
  • Si j'instruis, je ne juge pas
    Published on : 27/04/2021 27 April Apr 04 2021
    Droit pénal
    2021
    2021 / Avril
    L'article L251-3 du Code de l'organisation judiciaire, concernant la justice pénale des mineurs, interdit au juge ayant renvoyé, après instruction, le dossie...
<< < 1 2 3 4 5 6 7 ... > >>
Browser not supported

The Internet Explorer browser you are currently using does not display this website correctly.

We recommend that you download and use a more recent and secure browser such as Google Chrome , Microsoft Edge , Mozilla Firefox , or Safari (for Mac) for example.
OK