Epouser sa belle-fille (juste) pour déshériter ses enfants n'est pas admis.
Published on :
30/10/2017
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Le 21 décembre 2000 était célébré un mariage pour le moins incongru puisqu'il s'agissait d'unir un homme à la fille de celle qui, à ce jour, était encore sa compagne. Le marié épousait donc sa belle-fille (fille de sa compagne). Peut-être avait-il pu, tout simplement, être pris d'amour pour celle qui ressemblait à sa compagne mais en plus jeune... ? En réalité, point du tout. En effet, il s'avère que le mari avait, durant onze années, continué à vivre maritalement avec la mère de son épouse. Peut-être alors un ménage à trois quelque peu original? En réalité, pas non plus, contrairement aux apparences. A la mort du mari, les fils de ce dernier assignent l'épouse en annulation de mariage en soutenant que le mariage n'avait été contracté qu'à des fins successorales. La Cour d'appel de Versailles, suivie par la Cour de cassation (1ère Civile, 1er juin 2017, N°16-13.441), a fait droit à cette demande. Il n'y avait en effet aucune intention matrimoniale de la part des époux: il s'agissait d'une simple union de façade destinée à assurer l'avenir de la fille de la (véritable) compagne du mari en lui conférant des droits successoraux réservés au seul conjoint survivant, et ceci au détriment des deux enfants, héritiers réservataires issus d'une précédente union. Faute d'intention matrimoniale, le mariage devait être considéré comme fictif et devait être annulé. Mais pouvait-il être sauvé par l'application des articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui protège le droit à la vie privée et familiale et le droit de se marier? La Cour a répondu par la négative: ces articles sont inapplicables en présence d'un mariage purement fictif. La vie privée et familiale présuppose l'existence d'une vie familiale « suffisante » et en l'espèce, elle était inexistante. On ne peut donc pas se marier exclusivement à des fins successorales, et encore heureux! Source : Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 1er juin 2017, N°16-13.441 En savoir plus
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