Une pompe à chaleur explosive
Published on :
19/09/2020
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2020
Par arrêt en date du 1er juillet 2020, la première Chambre Civile de la Cour de Cassation a précisé les modalités selon lesquelles un particulier peut renoncer à sa rétractation, après avoir conclu un contrat avec un professionnel. En l’espèce, le 12 février 2014, au cours d’une foire d’exposition, Monsieur A…, l’acquéreur, a commandé à la Société S... l’installation d’un dispositif de chauffage avec pompe à chaleur et la réalisation de travaux d’isolation de combles, au prix de 16 990 €. Le jour même, l’acquéreur a adressé à la Société le bon d’annulation qui figurait au bas des conditions générales de vente. Après une visite technique des lieux le 16 février 2014, la Société a réalisé, le 21 juin 2014, les travaux d’isolation des combles, réceptionnés sans réserve et, le 18 septembre suivant, livré la pompe à chaleur. Cette dernière n’a pu être mise en place en l’absence d’exécution, par l’acquéreur, de la dalle de béton nécessaire à son installation. Se prévalant de l’annulation du contrat, Monsieur S…, l’acquéreur, a assigné la Société en restitution de la somme versée et indemnisation. Ladite Société a sollicité le paiement de sommes dues en exécution du contrat. Par arrêt de la Cour d'appel de RIOM, en date du 21 novembre 2018, il a été constaté l’anéantissement du contrat, et la Société a été condamnée à payer à Monsieur S…, l’acquéreur, la somme de 1 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2014, ainsi que la restitution de l’acompte versé. Par ailleurs, la Cour d'appel de RIOM a rejeté la demande en paiement de la Société, Monsieur S… ayant exercé son droit de rétractation. La société installatrice, prise d’un coup de chaud, s’est donc pourvue en cassation. Par arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, en date du 1er juillet 2020, la Haute Juridiction a énoncé que « l’acquéreur, qui avait reçu la livraison de la pompe à chaleur et accepté sans réserve les travaux d’isolation des combles, avait poursuivi l’exécution du contrat, renonçant ainsi aux effets de sa rétractation ». Ainsi, de par la poursuite de l’exécution du contrat, Monsieur S… avait renoncé aux effets de sa rétractation antérieure. Cette solution paraît tout à fait logique, tant il est improbable de se rétracter, pour ensuite laisser le contrat s’exécuter, en permettant à l’Entreprise de réaliser les travaux. Néanmoins, il convient de relever la sanction infligée au particulier, qui semblait être, en l’espèce, d’une certaine mauvaise foi, ce d’autant plus que la Cour de cassation est traditionnellement très protectrice des intérêts du consommateur. * * * Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042113182?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=19-12855+&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=juri#juri Source : Civile 1 – 1er juillet 2020 – n° 19-12.855
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