Conventions conclues par les professionnels de l’immobilier et information des clients : Entrée en vigueur du décret 2015-724 du 24 juin 2015

Published on : 07/07/2015 07 July Jul 07 2015

Immobilier

Source: D. n° 2015-724, 24 juin 2015 JO 26 juin 2015

Le décret n° 2015-724 du 24 juin 2015 réglementant
les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations
portant sur les immeubles et fonds de commerce, est pris pour l'application des
dispositions du I de l'article 24 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour
l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Son objet est d’encadrer les conventions conclues par les professionnels de
l'immobilier et l’information de leurs clients, en modifiant :

- le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de
la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

- la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce

Il s’applique aux professionnels de l'immobilier, personnes habilitées par le
titulaire de la carte professionnelle, directeurs d'établissement, titulaires
de la carte professionnelle portant la mention " Marchand de listes
", ainsi que leurs clients.

Au terme de ce décret, applicable à compter du 1er juillet 2015 :

- Le montant dû en application de clauses figurant dans certains mandats confiés
aux professionnels est désormais plafonné. Ainsi, lorsqu'un mandat est assorti
d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale, ou lorsqu'il comporte une
clause aux termes de laquelle des honoraires seront dus par le mandant même si
l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause ne peut
recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse d'un mandat
dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause doit être mentionnée en
caractères très apparents et ne peut prévoir le paiement d'une somme supérieure
au montant des honoraires stipulés dans le mandat pour l'opération à réaliser.

Ensuite, le décret précise, dans ses articles 2 et 3, les conditions et les modalités du
remboursement de la rémunération indument versée au marchand de listes.

Pour rappel l’activité de marchand de liste consiste à proposer, à des candidats à
la location de biens immobiliers, des listes de propriétaires contre une
adhésion à ce service. Les marchands de listes ont également été appelés
agences de location dites sans commission.

Désormais, au terme des articles 2 et 3 du décret du 24 juin 2015 :

- la convention conclue entre le client et le titulaire de la carte portant la
mention : « Marchand de listes » doit préciser son objet, sa durée, les
caractéristiques du bien recherché, le montant de la rémunération convenue
ainsi que les conditions de remboursement partiel ou total de celle-ci ;

- la clause relative aux conditions de remboursement doit être mentionnée en
caractères très apparents. Elle précise que le client qui prétend au
remboursement de la rémunération en informe le marchand de listes par écrit
remis contre signature ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.

- le marchand de listes dispose alors d'un délai de quinze jours à compter de la
remise de la demande ou de la première présentation de la lettre recommandée
pour procéder au remboursement ou motiver son refus par écrit.

- le remboursement intervient en une fois et ne peut donner lieu à la facturation
d'aucuns frais. Le titulaire de la carte professionnelle effectue ce
remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui auquel le client
a eu recours pour verser la rémunération, sauf accord exprès de celui-ci pour
l'utilisation d'un autre moyen de paiement.

- la convention rappelle également l'interdiction pour le titulaire de la carte
de recevoir paiement préalablement à la parfaite exécution de son obligation de
fournir effectivement les listes ou fichiers (D. 20 juill. 1972, art. 79-2).

- l'information prévue à l'article 4-1 de la loi du 2 janvier 1970 (information
du client par le professionnel avant la conclusion de tout contrat avec une
entreprise, des éventuels liens directs de nature capitalistique ou des liens
de nature juridique qu'elles ont avec cette entreprise) fait l'objet d'un écrit
établi par le professionnel lorsqu’il propose à son client les services d'une
entreprise, d'un établissement bancaire ou d'une société financière. Cet écrit,
présenté de manière lisible et compréhensible, est adressé par le professionnel
à son client en même temps que la proposition de services. La preuve de la
délivrance de l'information peut être faite par tout moyen. Elle est conservée
par les professionnels mentionnés à l'article 4-1 (D. 20 juill. 1972, art.
95-2).

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