Visite médicale et obligation de l’employeur
Published on :
13/04/2015
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April
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2015
Source : Cass. soc. 18 février 2015, n° 13-21804
Selon l’article R. 4624-10 du code du travail :
« Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche. »
Cette visite d’embauche est obligatoire qu'il s'agisse d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée. (Cass. Soc 11/07/2002, n°11-11709)
La Chambre sociale de la Cour de Cassation a considéré que le manquement de l’employeur à organiser la visite médicale d’embauche crée nécessairement un préjudice au salarié, et celui-ci peut solliciter des dommages et intérêts. La Cour pour justifier sa position rappelle que l’employeur dans le cadre du contrat de travail le liant à son salarié est tenu à une obligation de sécurité de résultat. (Cass Soc. 27 octobre 2009, n°08-42960, Cass Soc. 17 octobre 2012, n°10-14248)
La question qu’a du se poser la Haute Juridiction le 18 février 2015 était de savoir, si un salarié pouvait prendre acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le manquement de l’employeur à son obligation de faire passer la visite médicale d’embauche.
Pour que la prise d’acte de la rupture d’un contrat de travail à l’initiative d’un salarié soit requalifiée par les juges en licenciement abusif encore faut-il que le manquement de l’employeur soit suffisamment grave pour empêcher le maintien du salarié à ses fonctions.
La Cour de Cassation dans l’arrêt du 18 février 2015 a décidé qu’en l’espèce le défaut d’organisation de la visite médicale résultait d’une simple négligence de l’employeur, ce dernier ne commettait donc pas un manquement suffisamment grave pour faire produire, à la prise d’acte de rupture du contrat par le salarié, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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