Preuve illicite obtenue à partir d'un fichier non déclaré à la Cnil

Published on : 08/10/2014 08 October Oct 10 2014

Source: Cour de Cassation ch. Sociale 8 octobre 2014 n°13-14991

Une salariée s'est vue licenciée pour cause réelle et sérieuse, son employeur lui reprochant d'avoir fait une utilisation excessive de la messagerie électronique à des fins personnelles pendant son temps de travail, étant précisé que l'outil informatique avait été mis à sa disposition pour l'accomplissement de sa mission.
L'employeur avait pu dénombrer 607 messages envoyés ou reçus en octobre 2009 et 621 en novembre 2009.
Convoquée à un entretien préalable le 2 décembre 2009, elle est licenciée le 23 décembre suivant pour cause réelle et sérieuse.
La Cour d'Appel d'Amiens déboutait la salariée de ses demandes et approuvait le licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de l'utilisation excessive de la messagerie électronique à des fins personnelles.
Dans sa décision la Cour de Cassation reconnaît que l'usage intensif de la messagerie « ne peut être considéré comme un usage raisonnable dans le cadre des nécessités de la vie courante et quotidienne », et « a eu un impact indéniablement négatif sur l'activité professionnelle déployée par la salariée durant la même période pour le compte de son employeur, celle-ci occupant une part très importante de son temps de travail à des occupations privées ».
Toutefois, la Cour de Cassation relève que le dispositif de contrôle des messageries électroniques avait été déclaré à la Cnil par l'employeur le 10 décembre 2009, soit après avoir procédé à l'entretien préalable.
Elle considère donc que « Constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL ».
C'est donc au regard de l'obtention des éléments de preuve, qui n'ont été déclarés que tardivement à la Cnil, que la décision est cassée.
Ainsi, le moyen de preuve est illicite lorsque les données ont commencé à être collectées avant que le système de traitement des données ne soit déclaré à la Cnil.

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