Un courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait n’a pas à respecter les exigences de l’article 1316-1 du code civil

Published on : 06/01/2015 06 January Jan 01 2015

Sources : Cass. 2e civ., 27 nov. 2014, n° 13-27797


L'article 1316-1 du Code Civil dispose :
« L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »
Une société avait fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf, qui lui avait ensuite envoyé par lettre recommandée une mise en demeure de régler les cotisations et majorations de retard.
L'Urssaf avait ensuite délivré une contrainte.
La société a formé une opposition, en arguant du fait que la contrainte n'avait pas été précédée d'une mise en demeure préalable.
Elle expliquait que la personne qui avait signé l'accusé de réception était inconnue. Pour la société, lorsqu'une partie n'a pas conservé l'original d'un document, la preuve de son existence peut être rapportée par la présentation d'une copie qui doit en être la reproduction fidèle et durable, l'écrit sous forme électronique ne valant preuve qu'à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
La Cour d'Appel n'avait pas suivi son argumentation. Elle avait accepté cette pièce en considérant qu'elle contenait bien la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elle se référait, ce qui permettait au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La société a donc formé un pourvoi, en reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié que la copie informatique versée aux débats par l'Urssaf était une reproduction fidèle et durable de l'original et que son auteur avait bien été identifié.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi :
« les dispositions invoquées par le moyen ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d'un fait, dont l'existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond ».

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