La charge de la preuve de l’extinction du droit à commission de l’agent commercial

Published on : 07/05/2015 07 May May 05 2015

Source : Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10346

La preuve de l’extinction du droit à commission de l’agent commercial est réglé par les dispositions de l’article L.134-10 du Code de Commerce :
« Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.
Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint. »
Une société de télécommunication italienne résilie un contrat d’agent commercial qui la liait avec une société mandataire.
La société Free, venant aux droits de la société de télécommunication italienne, est assignée par la société mandataire en réparation de son préjudice et au paiement des commissions restant dues.
La Cour d'Appel de Versailles condamne la société Free à verser le montant des commissions réclamées.
La société Free forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt au motif que, pour les droits dont les parties ont la libre disposition, les conventions relatives à la preuve sont licites. En l’espèce, les parties étaient convenues, selon deux contrats, des modes de preuve permettant à la société de télécommunication italienne d'établir l'extinction du droit à commission de la société mandataire.
En application de ces contrats, la société italienne devait rapporter la preuve de la perte du droit à commissionnement en adressant chaque mois à la société mandataire des fichiers informatiques intitulés « fichiers de rémunération et de reprise de rémunération » dont le but était de «décrire les informations nécessaires que la société doit restituer à l'agent pour contrôler contrat par contrat la rémunération ou reprise » et qui précisaient notamment le « motif du rejet » par le mandant du contrat apporté par l'agent commercial.
Pour la Cour d'Appel, ces fiches informatiques ainsi que les mentions qui y figurent et qui ont été portées par la société italienne elle-même sur les causes des minorations ou des avoirs ne peuvent pas apporter, à elles seules, la démonstration du bien-fondé des avoirs émis après paiement. La société Free est donc condamnée à verser le montant des commissions réclamées.
Le pourvoi est formé au motif que les parties avaient licitement prévu que la preuve de la perte du droit à commission résulterait de la production de ces fiches et des indications qui y étaient portées, ainsi, pour la société Free, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 134-10 du code de commerce.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi.
Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.
La Cour de Cassation rejoint la Cour d'Appel et estime que, si les tableaux établis par la société italienne constituent des pièces de référence pour identifier les contrats souscrits par l'intermédiaire de la société mandataire susceptibles d'ouvrir droit à commission au profit de celle-ci, les seules mentions concernant les causes des minorations ou des avoirs, qui y ont été apposées par la mandante, ne peuvent suffire, à défaut d'autre preuve, à démontrer qu'elles correspondent effectivement aux différentes situations convenues dans lesquelles il peut y être procédé, ni, comme telles, à justifier d'une réduction consécutive du montant des commissions restant dues à l'agent.
Ainsi, la société Free ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'extinction de son obligation de payer les commissions correspondant aux contrats souscrits.

History

<< < 1 2 > >>
Browser not supported

The Internet Explorer browser you are currently using does not display this website correctly.

We recommend that you download and use a more recent and secure browser such as Google Chrome , Microsoft Edge , Mozilla Firefox , or Safari (for Mac) for example.
OK