Les difficultés liées à l’indivision de l’immeuble lors du plan de redressement touchant un indivisaire
Source : Cass. com., 10 février 2015, n° 13-24659
Après avoir été mariés sous le régime de la séparation des biens avec société d'acquêts, laquelle comprenait un immeuble acquis au moyen d'un prêt consenti aux deux époux par une banque, leur divorce est prononcé et la date de ses effets patrimoniaux fixée au 28 avril 1989.
L'immeuble, devenu indivis, a été occupé par l’ex-époux qui a remboursé les échéances du prêt puis en a renégocié les conditions, la banque lui consentant, le 31 mars 1999, un nouveau prêt le désignant comme seul emprunteur.
Face à sa défaillance, la banque l’assigne en paiement. L’ex-époux appelle en garantie son ex-épouse.
Celle-ci décède et l’instance est reprise par son père et son frère en qualité d’héritiers.
La liquidation du régime matrimonial ayant donné lieu à des difficultés relatives au paiement de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts alloués à Madame par la décision de divorce, au remboursement des deux prêts, à l'indemnité d'occupation et aux charges de copropriété afférentes à l'immeuble, ainsi qu'au sort de celui-ci, un jugement du 8 février 2011 a statué sur ces difficultés et ordonné la licitation de l'immeuble.
Monsieur en a relevé appel, après avoir été mis en redressement judiciaire le 20 janvier 2011.
Un jugement du 26 janvier 2012 arrête son plan de redressement et déclare l'immeuble inaliénable.
Dans l'instance d'appel introduite par Monsieur, les héritiers de Madame ont formé tierce opposition incidente à ce dernier jugement.
Pour la cour d’appel les créances relatives aux dommages-intérêts, à l'indemnité d'occupation et aux charges de copropriété sont inopposables à Monsieur pendant l'exécution du plan et après cette exécution si les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus car ils n’ont pas été déclarés au mandataire judiciaire.
Les héritiers forment un pourvoi contre cet arrêt au motif qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, doivent adresser leur déclaration de créances au mandataire judiciaire.
Mais dans le cadre du partage d'une indivision post-communautaire, la créance éventuelle d'un des co-partageants trouve son origine dans le partage consécutif au divorce des époux de sorte que, tant que le partage n'est pas achevé, aucune créance n'est « née » et un époux n'a pas à en effectuer la déclaration dans le cadre de la procédure collective suivie à l'égard de son conjoint.
La Cour de Cassation rejette cet argument en indiquant que :
« les créances au titre des dommages-intérêts alloués au conjoint divorcé du débiteur et celles résultant de l'occupation par ce dernier d'un immeuble indivis après dissolution du mariage, tant au titre de l'indemnité d'occupation due à l'indivision que des charges de copropriété acquittées par elle, ne naissent pas du partage mais, respectivement, du jugement de divorce et du fait de l'occupation »
Ainsi les créances étaient bien nées lors de l’ouverture de la procédure collective du débiteur et auraient dû être déclarées.
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