Appel civil: distinction entre moyen nouveau en défense et estoppel

Published on : 04/03/2015 04 March Mar 03 2015

Source: Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-28.262


Une société d’édition donne mandat à une personne de promouvoir, diffuser et prendre des commandes d'éditions et d'ouvrages dans le département des Deux-Sèvres, sous conclusion d’un contrat intitulé d’agent commercial.
La société ayant résilié le contrat, elle est condamnée par le Tribunal à verser à l’autre partie diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de préavis.
La société interjette appel du jugement.
Devant la Cour d'Appel, elle soutient pour la première fois que le contrat conclu n’était pas un contrat d’agent commercial.
La Cour d'Appel déclare le moyen irrecevable en cause d’appel au regard de la règle de l'estoppel, selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, et du principe de loyauté qui doit présider aux débats judiciaires.
En effet la cour relève que la société a fondé la rupture du contrat sur une faute grave commise par la personne dans l'exercice du contrat d'agent commercial et a donc revendiqué l'application de ce statut devant les premiers juges pour ensuite, en cause d'appel, contester la qualification d'agence commerciale de ce contrat.
Pour la cour il existe une véritable contradiction entre les deux positions adoptées successivement par la société. Cela a causé un préjudice à l’intimé en ce qu'il a agi en fonction de la position initialement adoptée par son adversaire et, qu'en conséquence, le comportement procédural de la société constitue un estoppel rendant irrecevable son moyen de défense relatif à la qualification du contrat.
Au visa des articles 72 et 563 du Code de Procédure Civile qui disposent que les défenses au fond peuvent être opposées en tout état de cause et que les moyens nouveaux sont recevables en cause d’appel, la Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel estimant que la cour a violé les textes susvisés.
Elle rappelle que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux.

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