Catastrophe naturelle et droit de visite et d'hébergement

Published on : 03/06/2015 03 June Jun 06 2015

Droit de la Famille
Source : CA Toulouse, 11 mai 2015, n° 14/03146, n° 15/458


C’est une décision atypique rendue à la suite de la catastrophe nucléaire de Fukushima en matière de droit et d’hébergement d’un enfant.
Dans cette affaire, dont le contexte est très particulier, il s’agissait d’un couple qui s’était rencontré au Japon et qui s’était marié à Toulouse en février 2007 peu de temps avant la naissance de leur fille. En 2008, ils avaient décidé de retourner vivre au Japon, néanmoins à la suite de l’accident nucléaire de Fukushima en 2011 ils ont décidé de quitter le Japon.
En 2012, le mari a déposé une requête en divorce prononcé par jugement en date du 7 mai 2014. L’ex épouse est retournée vivre au Japon, mais l’exercice de l’autorité parentale de la fille a été maintenu en commun.
La résidence habituelle a été fixée chez son père, la mère bénéficiant d’un droit de visite amiablement déterminé ou prévu, à défaut, dans la région Midi-Pyrénées, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié, les années impaires, et la totalité des vacances de fin d’année. Il était mis également à la charge de la mère le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
La mère a interjeté partiellement appel de cette décision, particulièrement pour pouvoir accueillir sa fille au Japon à son domicile à l’occasion des vacances scolaires.
Le père refusait un tel accueil du fait de l’accident nucléaire majeur survenu à Fukushima.
La question était donc de savoir si une catastrophe nucléaire pouvait avoir une incidence sur le droit de visites et d’hébergement d’une mère vivant dans une zone proche du sinistre.
La Cour d’Appel de Toulouse a fait passer l’intérêt de l’enfant et les liens familiaux avec les parents de la mère au-delà de la catastrophe pour lui permettre d’accueillir sa fille à son domicile japonais tout en s’assurant qu’elle ne courrait aucun risque.
En effet, les juges se sont basés sur des éléments obtenus sur le site du ministère des affaires étrangères français qui démontraient que la zone d’accueil de l’enfant ne faisait pas l’objet de restriction particulière seule la zone proche des réacteur était potentiellement dangereuse.

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