La disproportion de l’engagement de la caution doit s’apprécier au regard de son endettement global
Source : Cass. 1e civ. 15 janvier 2015 n° 13-23.489 (51 F-PB), B. c/ CRCM de Bretagne Normandie
Le principe de proportionnalité de l’engagement de la caution issu de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 dite loi Dutreil désormais codifié à l’article L.341-4 du Code la Consommation est une notion qui a déjà fait couler beaucoup d’encre notamment sur les contours de la notion.
L’article L.341-4 dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu avec une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
En application de ce texte la disproportion de l’engagement doit s’apprécier au moment de la signature du contrat de cautionnement mais également au moment où la caution est appelée.
Tout d’abord la Cour de Cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt de la Chambre Commerciale du 22 juin 2010 que l’article L 341-4 du Code de la Consommation est applicable dès lors que la caution est une personne physique, et que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement.
Ensuite la Cour d’Appel de Paris a quant à elle étendu les dispositions de l’article au dirigeant de la société débitrice principale dès lors qu’il s’agit d’une personne physique, qui peut donc voir annuler son engagement de caution si la disproportion est constatée. La Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 3 juillet 2008, a également indiqué qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération les perspectives de succès de l’opération projetée. (COUR D'APPEL PARIS, Chambre 15, section B, 3 juillet 2008, JurisData n°2008-000601)
La Cour de Cassation avait eu l’occasion d’ajouter que la disproportion doit s'apprécier en fonction des capacités financières et de la charge de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d’autres cautionnements bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles (Cass. com. 22-5-2013 n° 11-24.812 : RJDA 10/13 n° 839 ).
Ainsi, dans cet arrêt du 15 janvier 2015 la Cour de Cassation confirme sa position en rappelant que la disproportion s’apprécie au regard de l’endettement global de la caution y compris celui résultant potentiellement d'engagements de caution antérieurs.
En tout état de cause cela ne vaut que si la caution donné une information sincère sur sa situation lors de la signature du contrat.
Ainsi, demeure engagée une caution dès lors qu’elle a procuré au créancier professionnel une fausse information concernant sur son patrimoine et l’état de son endettement lors de la signature de son engagement, puisque dans ce cas le créancier peut légitimement croire que la garantie des engagements souscrits envers lui n’était pas disproportionné aux biens et revenus de la caution. (cf. Cass. Com, 14 décembre 2010, n°09-69807)
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