QUAND LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L’ETAT MEMBRE DE L’ANCIENNE RESIDENCE HABITUELLE DE L’ENFANT DEMEURE COMPETENT APRES SON DEMENAGEMENT.
Published on :
21/10/2024
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On sait que, par application des dispositions de l’article 8 du Règlement Européen dit « BRUXELLES II Bis » n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale, le Tribunal compétent pour statuer sur la question de la responsabilité parentale est celui de la résidence habituelle de l’enfant.
Cependant, l’article 9 de ce Règlement a posé une dérogation, qui précise que le Tribunal de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant demeure compétent, pendant une durée de trois mois, par dérogation à l’article 8 précédemment cité, pour connaître d’une demande de modification d’une décision relative aux droits de visite.
L’idée est que, en cas de déménagement licite, les juridictions de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant demeurent compétentes pendant une période de trois mois, pour permettre ainsi aux parents d’ajuster les modalités de responsabilité parentale, et notamment le droit de visite et d'hébergement du parent non gardien, devant le Tribunal de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant, afin d’adapter les décisions de justice à la situation de fait.
La question qui se pose, et à laquelle la Cour de Justice a répondu, est celle du point de départ de ce délai de trois mois.
S’agit-il de la date à laquelle le jugement autorisant éventuellement la relocalisation et le déménagement a été rendu, ou s’agit-il de la date à laquelle l’enfant a effectivement quitté son ancienne résidence habituelle au profit d’un autre état, matériellement, c’est-à-dire le jour de son départ effectif ?
Entre les deux dates, il peut s’être écoulé de nombreux mois qui, selon l’interprétation qu’on aura du point de départ de ce délai de trois mois dérogatoire, peuvent permettre au parent demeurant dans l’ancienne résidence habituelle de l’enfant, de saisir le Tribunal de son domicile, ou bien lui interdire de le faire.
La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt du 27 avril 2023, a répondu à cette question, de manière pragmatique.
Elle a considéré en effet que l’article 9 du Règlement BRUXELLES II Bis devait être interprété en ce sens que la période de trois mois durant laquelle, par dérogation à l’article 8 du même Règlement, les juridictions de l’état membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant demeurent compétentes pour connaître une demande de modification d’une décision relative aux droits de visite, débute le jour suivant celui du déménagement effectif de cet enfant vers l’état membre de sa nouvelle résidence habituelle.
Il s’agit donc d’une application du droit, basé sur une situation de fait, qui demeure pragmatique et concrète, que l’on peut saluer.
Cour de Justice de l’Union Européenne – 27/04/2023 : Affaire n° C-372/22
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