Rupture Conventionnelle : deux nouveaux apports jurisprudentiels
Sources : Cass Soc. 5 novembre 2014 n° 13-16372 et Cass. Soc. 19 novembre 2014, n° 13-21979
Deux nouveaux apports dans la construction jurisprudentielle de la rupture conventionnelle : l'employeur ne doit pas donner d'information erronée au salarié lors de la conclusion de la convention de rupture sous peine d'annulation(1), et la rupture conventionnelle est valable même si elle est conclue le lendemain de l'entretien préalable au licenciement. (2)
1) Dans la première espèce, (Cass Soc. 5 novembre 2014 n° 13-16372) il s'agissait d'un salarié qui avait conclu avec son employeur une convention de rupture du contrat de travail.
Or, il avait saisi la juridiction prud'homale pour voir constater que son consentement avait été vicié en raison d'une information erronée sur le calcul de l'allocation chômage à laquelle il pouvait prétendre.
En effet, lorsque le salarié s'était rendu à Pôle Emploi pour faire valoir ses droits à la suite de la rupture de son contrat de travail, il s'est aperçu que le montant de ses droits était d'un tiers inférieur à ceux auxquels il croyait pouvoir prétendre.
La Cour d'Appel a fait droit à la demande du salarié et la convention de rupture a été annulée, l'employeur s'est donc pourvu en cassation.
La Cour de Cassation, valide le raisonnement des juges du fond, en indiquant que le consentement du salarié avait été vicié au jour de la signature de la convention de rupture puisqu'il avait été induit en erreur par le renseignement erroné fourni par son employeur.
2) Dans la deuxième espèce la Chambre sociale de la Cour de Cassation (Cass. Soc. 19 novembre 2014, n° 13-21979) a du s'interroger sur la validité d'une rupture conventionnelle intervenue le lendemain de l'entretien préalable à un licenciement.
Il s'agissait en l'espèce d'une salariée engagée par une société d'expertise comptable en qualité d'assistante paie. Après la notification de deux avertissements, elle a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 18 mars 2010.
Or, le lendemain soit le 19 mars 2010, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail homologuée par l'autorité administrative.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes.
Les premiers juges ont accueilli les prétentions de la salariées au motif qu'il existait un différend entre les parties sur l'exécution du contrat de travail, et la signature de la convention de rupture n'était pas compatible avec le temps nécessaire à la recherche d'une solution amiable.
Or, la Cour de Cassation n'est pas d'accord avec cette solution.
Dans un premier temps, elle réaffirme le principe selon lequel, l'existence d'un différend entre les parties n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture du contrat de travail.
Dans un deuxième temps, elle rappelle la règlementation du code du travail concernant la rupture conventionnelle, l'article L.1237-12 du code du travail, et précise que cet article n'instaure pas de délai entre l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et la signature de la convention de rupture prévue.
Ainsi, pour la Cour de Cassation, la rupture conventionnelle est valablement conclue même le lendemain d'un entretien préalable au licenciement.
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