Séisme sur la présomption de minorité - Où quand la ténacité trouve un écho au plan européen - Famille

Published on : 22/05/2025 22 May May 05 2025

Articles lettre mensuelle - Mars 2025

La question des mineurs non accompagnés émerge de plus en plus dans le débat public.

La France a adopté une position rigoureuse car il appartient au mineur étranger de rapporter la preuve de sa minorité et partant de sa qualité à pouvoir bénéficier d’une mesure d’assistance éducative.

Après bien souvent un périple de plusieurs mois jonché d’espoirs et de désillusions multiples, le jeune arrivé en France se trouve dans un premier temps confronté à un semblant d’évaluation de minorité réalisée par les services du département.

Bien top souvent son récit sera déclaré comme présentant de trop grandes similitudes avec ses compagnons de voyage, sa maturité, acquise lors de son parcours migratoire, lui sera reprochée, sa détresse sera banalisée.

Il n’aura alors d’autres choix que de former une requête devant le Juge des enfants en tentant, en vain souvent, de démontrer que l’évaluation réalisée est contestable.

On lui donnera alors injonction de fournir des documents d’identité, qu’il est nécessaire de récupérer directement dans son pays d’origine.

La DEFDI se montrera intransigeante sur l’authenticité des documents produits.

Le jeune mineur se retrouvant alors livré à lui-même, isolé des membres de sa famille pour lesquels il représentait un espoir de vie meilleure et une proie facile pour les réseaux occultes.

Reste à savoir combien de temps encore la position de la France pouvait tenir face à la montée en puissance de la protection des droits de l’homme dans les instances européennes.

Le comité des ministres du Conseil de l’Europe adoptait le 14 décembre 2022 une
recommandation qui précise que « les Etats devraient veiller à ce que les personnes mineures soumises à une procédure d’évaluation de l’âge soient présumées mineures tant que cette procédure n’indique pas le contraire. »

Dans la foulée le Comité des droits de l’enfant des Nations-Unies adoptait une résolution identique.

La situation ayant donné lieu à la condamnation de la France par la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 16 janvier 2025 était la suivante :

Un jeune guinéen arrivé en France saisissait parallèlement le Juge des enfants et le juge administratif. Il se voyait alors débouté de l’ensemble de ses demandes.

Lors de son parcours judiciaire, il convient de noter la schizophrénie de la juridiction administrative qui, statuant sur des demandes de provision, relève irrecevabilité de celles-ci au motif qu’étant mineur le jeune ne pouvait agir seul ….

Au terme d’un long parcours, le jeune décide de saisir l’instance européenne.

Sur le fondement de la violation de l’ article 8 de la Convention elle fera droit à la demande du mineur indiquant que « si les instruments internationaux n’ont pas de caractère juridiquement contraignant, ils reconnaissent clairement l’importance primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant et du principe de la présomption de minorité applicable aux enfants migrants non accompagnés qui arrivent sur le territoire européen ».

Concernant la France, elle précise que « si le cadre juridique français offre en principe aux mineurs étrangers non accompagnés des garanties procédurales répondant aux exigences de l’article 8 de la Convention pour être regardées comme adéquates au cas d’espèce, la Cour souligne que leur mise en oeuvre aurait dû mettre le requérant effectivement à même de contester utilement les
motifs retenus par les autorités internes pour renverser la présomption de minorité dont il bénéficiait. »

Elle conclut « qu’un tel cumul de lacunes dans les informations portées à la connaissance du requérant, à la fois incomplètes et imprécises, alors que sa minorité était en cause et qu’il devait, de ce fait, être regardé comme présentant une vulnérabilité particulière que la présomption de minorité dont il bénéficiait a été renversée dans des conditions concrètes qui l’ont privé de garanties procédurales suffisantes ».

Reste à savoir quel écho cette nouvelle condamnation de la France aura comme retentissement.

CEDH, 16 janvier 2025, n°15457/20

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